Quel salaire minimum selon la CCT du second œuvre romand (SOR) ?

Quel salaire minimum selon la CCT du second œuvre romand (SOR) ?

X. a été engagé en 2012 comme « manœuvre » dans une entreprise de menuiserie. Il devait procéder aux « travaux de nettoyage et d’entretien, gestion des stocks de matériel (ferrements, colle, visserie, etc.), livraisons, contrôles de fermeture des portes d’accès en fin de journée et extinction des lumières ». Un contrôle des chantiers du canton de Vaud a révélé que M. X. « effectuait des travaux de menuiserie, plus spécifiquement de livraison des cuisines et de distribution de ces dernières aux différents étages ». M. X. voudrait dès lors bénéficier du salaire minimum qui s’applique, selon la convention collective du second œuvre romand (CCT-SOR), au « personnel d’exploitation ». L’employeur refuse en faisant valoir que M. X. n’est que manœuvre et n’a pas à effectuer de travaux de menuiserie. Il n’est donc pas un « personnel d’exploitation ». En première instance, le travailleur X. est débouté et ne reçoit pas les fr. 28’000.- qu’il réclame. En revanche, en appel, le Tribunal cantonal vaudois lui alloue fr. 25’000.-. L’employeur recourt au Tribunal fédéral.

Cette autorité rappelle que la notion de « personnel d’exploitation » est parfois utilisée par opposition au personnel administratif ou de bureau. La Cour d’appel avait donné raison au travailleur, notamment parce qu’il faisait de la livraison et de la manutention, déchargeait du matériel et même, très occasionnellement il est vrai, aidait à poser les meubles ou tenait des planches pour la découpe. De plus, certains travaux comme le nettoyage des cabines de giclage, les livraisons et le déchargement des marchandises, faisaient partie du processus d’exploitation. D’ailleurs, le travailleur effectuait cette activité tant en atelier que sur les chantiers. Pour la Cour d’appel vaudoise, la CCT-SOR distinguait clairement entre les travailleurs d’exploitation, actifs sur les chantiers ou les ateliers, et ceux occupés de manière exclusive dans les parties techniques commerciales de l’entreprise. Ce qui compte, c’est de savoir si le travailleur effectue ou non une activité physique. C’était le cas en l’espèce. Le Tribunal fédéral partage cette manière de voir. Peu importe que les tâches physiques n’aient été qu’occasionnelles. La CCT-SOR n’exige pas – contrairement à ce que plaidait l’employeur – que le travailleur, pour bénéficier des salaires minimums selon cette CCT, doive effectuer exclusivement des travaux de menuiserie. Ce qui compte, c’est la pénibilité du travail. Or, la livraison d’éléments à monter est, selon l’expérience générale de la vie, une activité physiquement pénible. Enfin, l’argument de l’employeur selon lequel la commission paritaire des métiers du bâtiment second œuvre Genève n’avait pas considéré ce travailleur comme soumis à la CCT ne peut être déterminant. L’appel de l’employeur est donc rejeté et le travailleur obtient définitivement les fr. 25’000.- d’arriérés de salaires auxquels il prétendait.

ATF 4A_220/2022 du 19.10.2022

Notre commentaire :

Cet arrêt, qui aboutit à instaurer une distinction claire selon que le travail implique ou non des sollicitations physiques doit être approuvé. De nombreuses conventions collectives font effectivement cette distinction entre le personnel d’exploitation et le personnel administratif ou technique (p. ex. les concepteurs sur ordinateur). Dès que les travaux effectués, même occasionnellement, sollicitent de la force physique que ce soit en atelier ou sur des chantiers, la protection de la CCT est alors garantie.

A notre avis, cet arrêt mériterait une publication officielle, même s’il ne constitue pas une jurisprudence nouvelle.

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