Revenu anormalement bas et couverture AI

Une esthéticienne née en 1960 avait un revenu extrêmement bas (Fr. 33’805.-). Survient alors une atteinte à la santé, faisant qu’elle ne pouvait plus travailler qu’à 50 %, ce qui pouvait lui procurer un revenu théorique de Fr. 27’000 environ.

Ce revenu, selon l’AI, excluait une rente, car il fallait le comparer au revenu très bas réalisé avant l’invalidité.  Il y avait  ainsi moins de 40 % de perte. Sur recours de l’assurée, le Tribunal cantonal de Saint-Gall accorde la rente. Mais l’office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF).

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Deux courtiers successifs : lequel a droit à la commission ?

Un vendeur d’immeubles mandate le courtier n° 1 en vue de lui trouver un acquéreur. En 2006, le courtier présente un acquéreur potentiel, la société A. Par la suite, plusieurs discussions ont lieu quant au prix de l’objet, mais aucun accord n’est trouvé. Au printemps 2009, puis à nouveau en automne 2009 et encore au printemps 2010, le vendeur enjoint le courtier de ne plus rien faire. Il n’y a donc plus de mandat.

À fin janvier 2012, une nouvelle courtière intervient, prépare une nouvelle plaquette et propose cet immeuble à divers contacts. Parmi ceux-ci, la société A, qui répond qu’elle a déjà perdu assez de temps avec cet immeuble et qu’elle n’est plus intéressée par cet objet. La nouvelle courtière (n° 2) insiste, en expliquant qu’elle a des relations privilégiées avec le vendeur. Finalement, la vente se réalise en automne 2012, l’acquéreur étant une société du groupe A.

Le courtier n° 1 revendique alors sa commission pour Fr. 1’296’000.-, que le vendeur refuse de payer. Le tribunal de première instance lui donne tort : il ne subsistait plus aucun lien entre son activité, quelques années auparavant, et la vente, réalisée sur d’autres bases. Il perd également en appel et recourt au Tribunal fédéral (TF) Lire la suite…

Influence bénéfique de la Cour européenne des droits de l’homme sur la législation sociale suisse (suite)

En précision de notre article précédent :

On sait que dans son arrêt Di Trizio (voir sur ce site), cette Cour a reproché à la Suisse de discriminer les femmes qui travaillent à temps partiel pour des motifs familiaux, lorsqu’elles sont atteintes d’une invalidité.

Cette discrimination résultait de l’application de la méthode mixte : on prenait le pourcentage d’activité professionnelle, que l’on multipliait par le taux d’incapacité dans cette activité, pour aboutir ainsi à un taux global d’incapacité professionnelle.

On procédait de la même manière pour les « travaux habituels » (c’est-à-dire le ménage et les soins à la famille).

L’addition des deux taux d’invalidité donnait le taux global d’invalidité (professionnelle et habituelle).

Ce taux était en général assez défavorable.

L’arrêt de Strasbourg — de même que de nombreuses critiques de spécialistes — a amené le Conseil fédéral à modifier le règlement de l’assurance invalidité (RAI) en extrapolant l’activité exercée à temps partiel sur un hypothétique plein-temps. Cette même extrapolation est faite, d’autre part, également pour les travaux habituels.

Dans l’application de la méthode mixte, il y a lieu d’étendre les principes découlant D  de l’arrêt Di Trizio au cas où une personne n’exerçait aucune activité lucrative précédemment, pour des raisons familiales, mais en aurait exercé une si elle n’avait pas la charge des enfants, alors que son invalidité s’est déclarée dans l’intervalle.

Cette jurisprudence est d’ailleurs aussi applicable au cas où la nouvelle activité  appelle l’application  de la méthode dite  « spécifique », c’est-à-dire qui analyse chacun des empêchements spécifiques dans les différentes tâches professionnelles, méthode qui s’applique avant tout aux indépendants  (ATF 9C_752/2016 du 6 septembre 2017, destiné à publication)

 

Débouchés sans visibilité : les miroirs sont-ils fiables ? Et si le prioritaire roule trop vite ?

X est condamné pour violation grave des règles de la circulation : il a débouché d’une route sans visibilité et a été percuté par un véhicule prioritaire qui roulait à environ 90 km/h à un endroit limité à 60 km/h.  Il recourt jusqu’au Tribunal fédéral (TF). Lire la suite…

Suite de l’arrêt Di Trizio : le Conseil fédéral agit, pour améliorer le sort des personnes invalides ayant une activité professionnelle partielle

Berne, 01.12.2017 – Le Conseil fédéral introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle, et satisfait aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la modification de l’ordonnance correspondante entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.
Le nouveau mode de calcul accordera un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se basera sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. En effet, les quarts de rentes, demi-rentes et trois-quarts de rentes en cours calculés au moyen de la méthode mixte seront tous systématiquement examinés par les offices AI. Le cas échéant, la rente sera augmentée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente modification. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

Les personnes dont le taux d’invalidité n’atteignait pas 40 % avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte pourront désormais avoir droit à une rente si leur taux d’invalidité atteint 40 % ou plus avec le nouveau mode de calcul. Comme aucune révision d’office n’est prévue pour ce cas de figure, les personnes concernées devront adresser une nouvelle demande de rente à l’AI, et il leur est recommandé de le faire le plus rapidement possible. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.
La présente modification du règlement sur l’assurance-invalidité entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Adresse pour l’envoi de questions: Stefan Ritler, vice-directeur, responsable du domaine Assurance-invalidité, Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 058 462 91 32, stefan.ritler@bsv.admin.ch.

Modification RAI et commentaire (PDF, 764 kB) + Rapport de consultation (PDF, 490 kB).

Peine conventionnelle pour concurrence de l’ancien employé non applicable

L’employeur est une firme spécialisée dans la recherche de cadres pour le secteur immobilier et constructions. L’employé a travaillé du 1er juillet 2009 au 12 mars 2012 comme Consultant senior. Il était lié par une clause de prohibition de concurrence après la fin des rapports de travail, prévoyant une peine conventionnelle de 50 % de son salaire annuel. Effectivement, l’employé a fondé une firme concurrente. L’ancien employeur prétend que cela lui a nui, en ce sens que ses clients se sont détournés de lui. Il réclame Fr. 175’000.- à son ancien employé, à titre de peine conventionnelle. Il est débouté en première et en deuxième instance : l’ancien employé n’aurait pas utilisé de secrets commerciaux qui lui seraient parvenus dans le cadre de son ancien emploi. L’ancien employeur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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La sexualité des femmes compte autant que celle des hommes…

À la suite d’une erreur médicale, une femme portugaise d’une cinquantaine d’années souffrait de graves douleurs, d’une incontinence et de difficultés en matière de relations sexuelles. Elle obtient cependant, devant les juridictions portugaises, une indemnité de tort moral moins importante que si elle avait été un homme et elle se plaint dès lors, à Strasbourg, d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Lire la suite…

Décès d’un concubin : interprétation d’un règlement de prévoyance professionnelle peu clair

Un assuré, divorcé depuis trois ans, vivait cependant depuis de longues années avec sa partenaire. Le règlement de la caisse de pension prévoyait que, pour recevoir une rente de survivant, le ou la partenaire devait vivre depuis au moins cinq ans en ménage avec l’assuré, et qu’aucun des deux ne devait être marié. Apparemment, ces deux conditions étaient remplies au moment du décès de cet assuré : il n’était plus marié (puisque divorcé depuis trois ans) et il avait bien vécu plus de cinq ans en ménage avec son amie.

En instance cantonale (Bâle-Ville), cette amie avait obtenu gain de cause : elle avait droit à une rente de survivante. Mais la caisse recourt auprès du Tribunal fédéral (TF).

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Une infirmière de garde s’endort : le TF est sévère

 

Madame X a travaillé depuis plusieurs années, à la pleine satisfaction de son employeur, comme infirmière dans un service hospitalier psychiatrique, hébergeant des patients à risque. Alors qu’elle était de garde de nuit, elle s’est retirée, sans doute pour se reposer, dans un salon, dont elle a fermé la porte à clé, durant environ 1h30. Elle n’aurait pratiquement pas pu être atteinte en cas d’urgence. De plus, lors de l’enquête sur ce manquement, elle s’est arrangée avec une collègue pour prétendre, de manière contraire à la vérité, que ladite collègue la remplaçait ou, à tout le moins, viendrait l’avertir en cas d’urgence.

Pour l’employeur, un tel manquement justifiait un licenciement avec effet immédiat, donc sans indemnité.

L’infirmière ouvre action contre l’employeur pour un peu plus de Fr. 13’000.-de salaire et d’indemnités et elle obtient gain de cause en première instance et également devant la Cour d’appel civile vaudoise. Mais l’employeur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une transaction déséquilibrée avec un assureur peut être remise en cause, en cas de contrainte exercée par l’assureur

Mme B., assistante dentaire, a bénéficié de plusieurs indemnités journalières pour incapacité de travail. L’assureur a eu des doutes sur la réalité de cette incapacité et a donc mandaté un détective pour surveiller l’assurée. Ce détective a observé l’assurée pendant environ trois mois et il a conclu que celle-ci avait largement exagéré ses symptômes. L’assureur a alors convoqué cette assurée et lui a mis en mains le marché suivant : « Nous renonçons en l’état à exiger un remboursement d’indemnités journalières que nous considérons avoir été payées à tort et nous renonçons à déposer contre vous une plainte pénale pour escroquerie à l’assurance ; de votre côté, vous payez les frais du détective (Fr. 6140 .-) et vous renoncez à exiger un solde éventuel d’indemnités journalières d’environ Fr. 26’000.- et, en outre, vous renoncez à votre droit à passer en assurance individuelle ». L’assurée a accepté de signer une transaction dans ce sens. Mais elle a ensuite consulté un avocat, qui a remis en cause cette transaction, à ses yeux totalement déséquilibrée. Via cet avocat, l’assurée a réclamé en justice l’annulation de la transaction, et demandé que ce soit l’assureur qui paie les frais du détective et qu’il lui verse le solde des indemnités journalières de Fr. 26’000.-. Le Tribunal cantonal (Bâle-Campagne) lui donne entièrement raison. L’assureur recourt au Tribunal fédéral (TF). Lire la suite…

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