Comment calculer le taux d’invalidité LAA d’une personne travaillant à temps partiel ?

 

Madame A., né en 1954, était infirmière à taux d’occupation entre 40 et 50 pour cent, et cela depuis plusieurs années. Le 16 juillet 2002, elle subit un accident de montagne, dévalant une pente abrupte sur environ 70 m et perdant connaissance en heurtant sa tête à une pierre. Après une longue hospitalisation, elle garde comme séquelles, notamment, des problèmes aux genoux et des difficultés neuropsychologiques. Saisi d’un recours, la cour cantonale retient qu’elle peut encore gagner — statistiquement — environ Fr. 20’000.-. En comparant ce revenu à celui qu’elle avait lors de l’accident, à taux moyen d’occupation de 45 %, soit Fr. 36’000, cela donne un taux d’invalidité de 46 %. L’assurée recourt au TF en demandant que son taux d’invalidité soit calculé sur la base d’un emploi à plein temps. Elle fait valoir que si l’on compare les Fr. 20’000.- à un salaire à plein temps de l’ordre de Fr. 80’000.-, on aboutit à un taux d’incapacité de 73 %.

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Cadeau de Noël pour Madame Di Trizio

À la suite de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui déclarait que l’application, en droit suisse des assurances sociales, de la méthode dite « mixte » constituait une discrimination des femmes (voir sur ce site en dates des 2.2. et 19.5.2016), Madame Di Trizio a logiquement demandé au Tribunal fédéral une révision de son arrêt, dans le sens qu’une demi-rente AI lui soit accordée.

Cette autorité vient d’accepter cette demande. Ce n’était pas acquis d’avance.

Toutefois, le TF prend la précaution de ne pas trop ouvrir le champ d’application de la jurisprudence européenne Di Trizio. Ce n’est donc que dans des cas de suppression ou de réduction de rente pour des raisons de famille, à savoir principalement la naissance d’enfant, obligeant une femme invalide à ne pas reprendre une activité qu’elle exerçait auparavant à plein temps, que cette jurisprudence européenne peut s’appliquer en Suisse. Autrement dit, il faut que le changement de statut (d’une personne active professionnellement à 100 % à une personne ayant une activité professionnelle partielle justifiant la méthode mixte) soit dû à des obligations familiales.

9F_8/2016 du 20. 12. 2016 destiné à publication

 

Séquelles psychiques de violences conjugales

Le 24 novembre 2004, une femme est victime de violences conjugales. Elle est ligotée par son mari, traînée par terre et menacée de mort. Par la suite, elle subit un stress post-traumatique. L’assureur accidents fournit des prestations jusqu’en 2010. Cette décision de mettre un terme aux prestations en 2010 est confirmée par le Tribunal des assurances du canton de Zurich en 2013, mais le TF, saisi d’un recours, renvoie la cause à ce tribunal zurichois pour qu’il organise une expertise psychiatrique (8C_637/2013 du 11 mars 2014).

Statuant la deuxième fois, le Tribunal zurichois accepte cette fois-ci une rente d’invalide à 50 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50 % également, au motif que la gravité de l’attaque commise par le mari, et donc l’adéquation avec les séquelles psychiques, doit être admise sans autre. L’assureur fait recours au TF.

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Séquelles psychiques d’accident

À 4 heures du matin, un cycliste genevois est percuté par un automobiliste qui prend la fuite et n’est pas retrouvé. Le cycliste — fautif dans l’accident — subit un polytraumatisme avec des fractures notamment au bassin, au fémur droit, au tibia, à la clavicule droite et à la colonne vertébrale ainsi qu’un traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance. Il ne se souvient que des événements ayant immédiatement précédé le choc. Les traitements et opérations, avec la rééducation, ont été très longs (21 mois en tout). Il subsiste certaines séquelles. Par la suite, la victime développe des épisodes dépressifs majeurs sévères, un état de stress post-traumatique et des troubles neuropsychologiques. Néanmoins, AXA Winterthur refuse une rente et fixe une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 % seulement, refusant d’allouer des prestations pour les troubles psychiques.

La Cour de justice de la République et canton de Genève admet partiellement le recours de l’assuré et renvoie la cause à AXA Winterthur pour qu’elle fixe les prestations et établissent le montant total de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. AXA Winterthur recourt au TF. Lire la suite…

Actes de défaut de biens (ADB) antérieurs au 1.1.1997 : ils sont définitivement éteints le 1.1.2017

Attention : Les créanciers disposent encore d’un mois au grand maximum (décembre 2016) pour agir contre d’anciens débiteurs, notamment en lançant une nouvelle poursuite, pour les dettes qui avaient donné lieu à des actes de défaut de biens délivrés il y a 20 ans ou plus.  Cela en raison d’une modification de la LP (Loi sur les poursuites et faillites) qui entrera en vigueur au 1.1.2017. Auparavant, les ADB étaient imprescriptibles.

Suppression d’une rente AI par reconsidération : par rapport à quelle décision ?

Un assuré, né en 1970, a obtenu en 2003 une rente entière d’invalidité. Cette rente a fait l’objet d’une révision en 2007, avec des appréciations médicales nouvelles, attestant notamment — nouveau diagnostic — d’un trouble schizotypique. Ces appréciations médicales débouchaient sur un taux d’invalidité de 50 %. Néanmoins, l’office AI a décidé — sans émettre cependant de décision formelle — de maintenir la rente entière parce que son service de réadaptation avait attesté l’impossibilité d’un emploi normal.

Lors d’une nouvelle révision en 2014/2015, l’office AI revient sur la décision de 2003, qui était à son avis erronée et décide de la reconsidérer, dans le sens d’une suppression de la rente.

Sur recours de l’assuré, le Tribunal cantonal de Saint-Gall maintient la rente. L’Office AI recourt au Tribunal fédéral (TF). Lire la suite…

Poursuite injustifiée : le débiteur aura bientôt plus de moyens

Nous avons déjà parlé de ce que peut faire un débiteur injustement poursuivi, qui subit ainsi une atteinte à sa réputation commerciale ou privée. Dans un cas tout récent, le poursuivi avait engagé une « action négatoire » visant à faire constater qu’il ne devait rien et donc à faire annuler une poursuite. Voyant cela, le créancier retira la poursuite en cours de procédure. Les juges des deux instances vaudoises continuèrent néanmoins le procès, donnant finalement raison à ce débiteur : il ne devait rien et la poursuite devait être radiée. Le créancier poursuivant fit recours au TF pour plaider que le procès aurait dû s’arrêter, au motif que le poursuivi n’y avait plus d’intérêt à partir du moment où la poursuite avait été retirée. Lire la suite…

Même pour une rente entière, le taux exact d’invalidité est important

Un assuré se voit reconnaître par l’office AI un taux d’invalidité de 83 %. Autrement dit, il pourrait théoriquement gagner encore 17 % de ce qu’il gagnerait s’il était en bonne santé. Exprimant son désaccord avec ce 17 %, il recourt au tribunal cantonal d’Argovie, qui n’entre pas en matière. Selon ce tribunal en effet, le recourant n’a pas intérêt à ce que le taux d’invalidité soit fixé précisément, dès l’instant où ce taux est supérieur à 70 % donnant droit à la rente entière. De son côté, l’assuré pense à la prévoyance professionnelle (2e pilier), qui ne manquera pas d’inclure dans ses calculs de surindemnisation ce 17 % de gain théorique et hypothétique. L’assuré recourt donc au TF contre le refus du tribunal cantonal d’entrer en matière.

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Que valent les rapports de détectives mandatés par des assurances ? Un arrêt important de Strasbourg

Une assurée LAA subit un accident le 28 août 1995. Suite à de nombreuses péripéties médico-judiciaires, avec intervention d’un détective mandaté par l’assureur, qui observe l’assuré de manière cachée, les prestations sont supprimées malgré des avis médicaux confirmant l’invalidité. Sur recours, le tribunal cantonal des assurances donne raison à l’assuré et maintient la rente. L’assureur recourt au TF où il obtient gain de cause le 29 mars 2010 : les rapports de détectives démontrent bien qu’il y a une pleine capacité de gain et c’est à juste titre que la rente a été supprimée. Par son avocat combatif Me Stolkin, membre de l’association des avocats défenseurs des assurés Robin Law, cet assuré recourt auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg qui vient de rendre son arrêt … 6 ans plus tard. Lire la suite…

Quand une rente d’assurance sociale peut-elle être supprimée par voie de révision ou de reconsidération ?

Madame X a subi deux accidents à la colonne cervicale (« coup du lapin ») en 1994 et 1999. Le premier accident avait donné lieu à une rente LAA versée par l’assureur Allianz. Pour le second accident, l’assureur a également fourni des prestations. Toutefois, suite à diverses expertises, l’assureur décide de supprimer la rente (58 %) avec effet au 1er septembre 2011, en considérant que l’état de l’assurée s’était amélioré et n’était en tous cas plus en relation de causalité avec les accidents. Le tribunal cantonal de Saint-Gall, saisi d’un recours, donne raison à l’assuré : il n’y a pas matière à révision. L’assureur Allianz recourt au Tribunal fédéral (TF), en vue d’obtenir que la rente soit effectivement supprimée. Lire la suite…

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