Suppression d’une rente AI : quid en cas de contradiction entre l’évaluation médicale et l’évaluation professionnelle ?

X., monteur électricien, est devenu invalide en 1998 à la suite de séquelles tardives d’une piqûre de tique (vraisemblablement : maladie de Lyme). Dès octobre 1998, il reçoit une rente entière d’invalidité. Cela est confirmé lors d’une révision en 2003.

Nouvelle révision dès 2008, avec un avis médical indiquant que désormais l’assuré peut travailler à 50%. Dès juillet 2010, l’AI réduit la rente entière à une demi-rente. Un recours au Tribunal cantonal zurichois est rejeté et l’assuré saisit le Tribunal fédéral.

Celui-ci constate d’abord que, certes, les médecins de 2008, après une expertise détaillée, ont considéré que l’invalidité n’était plus que de 50%. Cependant, l’évaluation professionnelle, conduite un an plus tard, n’arrivait pas au même résultat. Si l’assuré demeurait compétent dans son domaine d’électronique, ses possibilités de gain étaient très limitées par sa fatigue notamment, alors qu’il avait pleinement coopéré à cette évaluation professionnelle. Face à une telle contradiction entre l’avis médical (50% de capacité de travail) et l’avis professionnel (moins de 30% de capacité d’où la rente entière), il aurait été indiqué de demander aux médecins comment ils pouvaient justifier cette capacité de 50%. Cela d’autant plus que l’évaluation professionnelle avait eu lieu une bonne année après l’évaluation médicale. Le TF se réfère à sa jurisprudence non publiée 9C_833/2007 du 4 avril 2008 cons. 3.3.2. Il admet donc le recours, sans pour autant garantir que la rente entière se poursuive, l’affaire étant retournée à l’Office AI pour nouvelle évaluation.

ATF 9C_737/2011 du 16 octobre 2012

Notre commentaire :

Cet arrêt est intéressant pour la pratique, car une divergence entre l’évaluation médicale et l’évaluation professionnelle se présente fréquemment. Ici, l’évaluation professionnelle aboutissait à davantage d’invalidité que l’évaluation médicale, mais l’inverse se produit également. L’enseignement de cet arrêt est qu’il doit y avoir une bonne coordination entre ces deux évaluations qui, de surcroît, devraient avoir lieu plus ou moins simultanément. De plus, lorsque l’évaluation professionnelle indique que malgré une bonne collaboration de l’assuré son rendement est très réduit, les médecins devraient être amenés à se déterminer à ce sujet. Etant donné la force accrue, ces dernières années, du principe selon lequel « la réadaptation prime la rente », cet arrêt est important puisque, sans le dire expressément, il accroît l’importance de l’évaluation professionnelle par rapport à l’évaluation médicale, qui était jusqu’alors jugée prépondérante.

Invalidité en AI et en prévoyance professionnelle : importance du 1er arrêt de travail et quand la Caisse peut-elle recourir à ce sujet ?

Le problème est récurrent : le fonds de prévoyance qui doit fournir des prestations, en cas d’invalidité reconnue par l’AI, est celui où l’invalide était assuré lorsqu’est survenue l’incapacité de travail pour la cause qui, finalement, entraîne l’invalidité (art. 23 LPP).

Un assuré obtient une rente entière de l’AI, dès une date assez tardive (parce que sa demande  était elle-même  tardive). L’AI indique que l’incapacité de travail qui a conduit à l’invalidité se situe à une certaine date. La Caisse de prévoyance n’est pas d’accord : elle veut que ce soit une autre date, plus précisément une date où la personne n’était pas assurée (logique, de son point de vue …). Elle recourt au Tribunal cantonal valaisan, qui rejette son recours. Elle porte l’affaire au TF.

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Le délai pour ouvrir action après délivrance d’une autorisation de procéder est bel et bien prolongé par les féries

On sait que pratiquement tous les procès ouverts après le 1er janvier 2011 débutent par une requête de conciliation.

Lorsque cette conciliation n’aboutit pas, le Tribunal délivre une « autorisation de procéder » valable 3 mois pour les procès ordinaires et 1 mois pour les affaires de baux à loyer (art. 209 CPC). La formule standard du Tribunal (ou de la Commission de conciliation) précise bien que ces délais ne sont pas prolongés par les féries (art. 145 al. 2 CPC).

Un locataire a néanmoins déposé sa demande  au Tribunal des baux plus de 30 jours après la délivrance de l’autorisation de procéder, considérant n’être pas lié par cette mention. Selon lui, cette délivrance met un terme à la procédure de conciliation proprement dite, si bien que la règle écartant les féries ne s’applique plus.

Le Tribunal des baux et la Cour d’appel rejettent cet argument et déclarent donc la demande irrecevable pour cause de tardiveté. Le locataire, représenté par Me Montalto, président de l’ASLOCA-VD, recourt au TF.

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Suppression des rentes AI : un « coup de frein » bienvenu du TF

En 1994, l’AI avait accordé une rente entière à un assuré né en 1949. Il avait une fibromyalgie, des traits de personnalité paranoïaques et des apnées du sommeil. Le taux d’invalidité reconnu était de 80%. Ce droit fut confirmé en 1997 et 2001.

En 2004, de nouveaux documents médicaux furent demandés, que l’Office AI jugea insuffisants. Il mit alors en oeuvre un examen clinique bidisciplinaire (psychiatrie et orthopédie) par ses « médecins-maison » (le Service médical régional, SMR). Cette « expertise » conclut à ce que les traits de personnalité et les problèmes psychiatriques n’empêchaient pas une activité dite adaptée, à plein temps. Sur quoi l’Office AI supprima la rente dès 2009, ce que le Tribunal cantonal vaudois, sur recours, approuva. L’assuré recourt au TF.

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Attention : les prêts sont en principe prescrits après 10 ans

En 1993, A prête à son frère R un montant de fr. 50’000.-. Des intérêts n’étaient pas prévus et rien n’était dit quant à la durée du prêt.

Il y eut ensuite divers décès dans la famille et le remboursement du prêt fut réclamé en 2010.

Les héritiers du prêteur admettaient certes que la prescription était intervenue en 2003, mais ils faisaient valoir que cette prescription avait été interrompue par une reconnaissance de dette orale, lors d’un repas de famille, par l’une des codébitrices.
En première instance, l’action est admise : le prêt doit être remboursé. En appel, il est jugé en sens inverse que la prétention est prescrite et que les fr. 50’000.- ne doivent pas être remboursés. Les héritiers du prêteur recourent au Tribunal fédéral.

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IIème pilier : ciel bleu ou orage?


On lit tout et n’importe quoi !

Pour les assureurs et gestionnaires, on serait au bord du gouffre, et il faudrait donc immédiatement baisser les prestations : moins de rentes et moins de rendement aux assurés.

Pour les travailleurs et les syndicats, la situation n’a jamais été meilleure : en 2012, les rendements obtenus ont largement dépassé ce qui a été attribué aux assurés, autrement dit ceux-ci ont été volés de plusieurs milliards.

Quelques titres de la presse toute récente :

  • Tagesanzeiger 20.9.12 : « Les caisses de pension vont un peu mieux »

  • idem 20.9.2012 :  « Le Conseil fédéral et les assureurs sont-ils des voleurs de rentes ? »

  • Le Temps, 24.9.2012 : « Le IIème pilier ? Il va bien ! Non, il meurt ! » (débat contradictoire entre deux gestionnaires professionnels, Martin Janssen, « pessimiste », et Olivier Kern, plutôt « optimiste »)

  • Saldo, 26.9.2012 : « La prévoyance-vieillesse va bien, de gros profits sont réalisés sur le dos des assurés » .

Il ne s’agit pas d’une discussion entre les tenants du verre à demi-vide et ceux du verre à demi-plein : car dans ce genre de discussion, on est au fond d’accord qu’il y a bien 50% d’eau dans le verre !

Ici, les enjeux sont considérables : une appréciation pessimiste peut conduire à des décisions de payer davantage (plus de cotisations), ou de verser moins aux assurés (réduction du taux d’intérêt servi aux assurés, baisse du taux de conversion (moins de rentes pour un même capital), ou encore à édicter des règles différentes de gestion. Les effets de telles décisions sont considérables à court terme (qui gagne ou perd chaque année?) comme à long terme (quelles garanties de solidité des caisses?)

Le IIème pilier est une épargne forcée, qui vaut actuellement près de … 800 milliards. Or, si la loi m’oblige à épargner, et sans que je puisse choisir comment, qu’elle me garantisse au moins des rendements tels que je retrouve, à ma vieillesse ou immédiatement (si je deviens invalide ou si je sors de la caisse pour changer d’emploi), un capital correctement accru !

Voici les faits incontournables permettant de se faire une opinion :

  1. Le taux de couverture (le pourcentage des avoirs des caisses par rapports à leurs obligations, si elles devaient être liquidées demain) s’est rétabli, du moins pour les caisses privées. Il est de l’ordre de 107% en moyenne,voire supérieur, et il s’est amélioré pour les caisses publiques (env. 80%, alors qu’il il n’y a pour elles aucune nécessité d’atteindre le 100%).

  2. Le rendement légal minimal de 1,5% est fixé très, voire trop bas. Les capitaux rapportent actuellement quelque 8% . Swiss Life, qui avait menacé de renoncer aux affaires de IIème pilier si le peuple rejetait la baisse du taux de conversion (il ne s’est pas laisser impressionner), admet désormais que ce secteur est très lucratif pour elle (bénéfice 2011 : env. 500 mios). Le reproche de « vol de rentes » est fondé : les rendements obtenus sur les fonds des assurés leur appartiennent.

  3. Les frais administratifs demeurent excessifs, soit env. 1000.- par année et par assuré (1,2 milliards en 2009), ce qui fait tout de même 50’000.- sur une vie active !

  4. L’argument des « pessimistes », selon lequel il ne faudrait pas améliorer les prestations vu qu’on est actuellement dans une (légère) déflation (les assurés bénéficiant ainsi d’une appréciation réelle de leurs avoirs), n’a aucune base légale : la LPP ne tient pas compte de l’indice des prix, ce que le Conseil fédéral a rappelé dans son rapport de janvier 2012 sur la situation du IIème pilier.

  5. L’équilibre à long terme du IIème pilier est garanti, le vieillissement de la population étant plus que largement compensé par les cotisations des – plutôt jeunes –immigrés.

  6. Le taux de conversion, actuellement de 6,8% (un capital de 100’000.- est converti en une rente annuelle de 6’800.-), ne doit pas être abaissé, et cela pour 2 raisons au moins :

  • on ignore aujourd’hui quelle sera la situation sur les marchés financiers à l’échéance, éloignée de plusieurs années, voire dizaines d’années; restons-en à un raisonnement en capital

  • Les retraités actuels sont nés juste après la guerre (baby-boom) et ils seront moins nombreux dans quelques années

  • d’éventuels mancos de capital pour assurer une retraite valable (env. 60% du dernier revenu, en comptant avec l’AVS) peuvent aussi être comblés par des cotisations plus élevées, et non seulement par des prestations plus basses. Ce n’est pas pareil : les cotisations sont assumées tant par le salarié que par l’employeur, alors que la baisse des prestations reste entièrement à la charge des seuls salariés.

En conclusion, le système des 3 piliers voté en 1972 (épargne obligatoire) reste défendable, mais pour autant que la totalité des capitaux économisés par les salariés et des rendements qu’ils génèrent leur revienne. Tant que des tiers (assureurs, gestionnaires notamment) font leurs choux gras de ce gigantesque capital, il ne doit pas être question de baisses de prestations. S’il des assainissements importants devenaient nécessaires (ce n’est pas du tout le cas actuellement), il faudrait alors étudier une absorption du IIème pilier obligatoire par l’AVS, le IIème pilier sur-obligatoire pouvant le cas échéant être « sorti » du système et aller au IIIème pilier.

Philippe Nordmann

Du nouveau sur le préjudice ménager et les « chances de remariage » après un accident mortel

Me  Alexandre Guyaz signale un arrêt fribourgeois intéressant, qui l’a d’ailleurs suivi quant à la suppression de la réduction appliquée au conjoint ou partenaire de la victime, réduction fondée sur la prise en compte de « chances de remariage ».

Un cycliste de 35 ans est tué, son amie n’ayant que 24 ans lors de l’accident, 32 ans lors du jugement (!) Elle faisait valoir un préjudice ménager dû au décès, et refusait que son indemnité soit réduite pour « chances de remariage ». En première instance, elle n’a pas obtenu gain de cause, mais bien (partiellement) en 2ème instance.

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Une personne qui gagnait très peu jusqu’ici peut-elle recevoir une rente d’invalide (invalidité précoce ?) ?

Mme B., née en 1972, est musicienne indépendante. Elle avait subi en 1996 un accident de vélomoteur qui lui avait laissé des séquelles. De plus, elle avait eu une enfance difficile et, sur le plan psychique, elle était « borderline ».  En raison de tout cela, elle n’avait pu acquérir de formation, et elle se contentait donc de cette activité musicale, qui lui convenait, mais  ne lui rapportait que 8’000.- par an environ.

Pour statuer sur la rente demandée, l’Office AI, suivi par le Tribunal cantonal de Zoug,  a considéré qu’elle pourrait – si elle le voulait bien – travailler à 50 % et gagner ainsi 25’000.- par an. Ainsi, le gain théorique d’invalide était même largement supérieur au gain de valide ! Une rente était exclue.

Mme B. recourt au TF. Lire la suite…

Rénovations lourdes : quand un locataire peut-il rester ?

Un locataire depuis 1983 se voit résilier son bail au motif que l’immeuble doit être entièrement rénové (colonnes de chute, électricité, toilettes et cuisines notamment). Selon le bailleur, ce locataire ne pourrait pas rester dans l’appartement durant les travaux. Le Tribunal des baux annule la résiliation : il juge que cette rénovation n’est pas indispensable techniquement et que le vrai but du bailleur est de relouer à un loyer supérieur. Au contraire, la Cour d’appel civile admet la validité de la résiliation, tout en accordant au locataire une prolongation de 3 ans jusqu’au 31 mars 2014. Celui-ci recourt au Tribunal fédéral en demandant que cette autorité juge de la même manière que le Tribunal des baux (annulation de la résiliation), très subsidiairement il conclut à une prolongation jusqu’au 31 mars 2015 (4 ans, prolongation maximale).

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Quand une indemnité de tort moral est due, malgré une couverture LAA

X, âgé de 29 ans, qui circulait à vélo, a subi lors d’un accident sans faute de sa part de multiples fractures qui ont nécessité plusieurs mois d’hospitalisation, près d’un an et demi d’incapacité totale de travail, de nombreuses interventions chirurgicales et entraîné des séquelles physiques et psychiques. Il réclame du tort moral à l’assurance r.c. adverse.  Celle-ci objecte que l’assureur LAA versera sans doute une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), qui devra être imputée. Par conséquent, en l’état, il ne peut se voir allouer de tort moral.

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