Quand une indemnité de tort moral est due, malgré une couverture LAA

X, âgé de 29 ans, qui circulait à vélo, a subi lors d’un accident sans faute de sa part de multiples fractures qui ont nécessité plusieurs mois d’hospitalisation, près d’un an et demi d’incapacité totale de travail, de nombreuses interventions chirurgicales et entraîné des séquelles physiques et psychiques. Il réclame du tort moral à l’assurance r.c. adverse.  Celle-ci objecte que l’assureur LAA versera sans doute une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), qui devra être imputée. Par conséquent, en l’état, il ne peut se voir allouer de tort moral.

Le TF est d’un avis différent :

« La jurisprudence admet qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral (ATF 125 II 265 consid. 2d p. 269). En vertu de l’art. 72 LPGA, l’assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l’événement dommageable, soit dès l’accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d’une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s’il y a une subrogation en faveur d’un assureur social – et le cas échéant dans quelle mesure – ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l’événement dommageable, la subrogation n’est encore que potentielle à ce moment-là (arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3).

En l’espèce, le recourant, en tant que détenteur du véhicule et auteur de l’accident, répond de l’entier du tort moral subi par l’intimé, à moins que les conditions d’une subrogation en faveur d’un assureur social ne soient remplies. S’il incombe à l’intimé de prouver les circonstances factuelles propres à justifier une indemnité pour tort moral, l’obtention par celui-ci de prestations d’assurance sociale couvrant tout ou partie de ce tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d’assurance sociale pour lesquelles l’assureur social est subrogé. C’est par conséquent au recourant qu’il incombe de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits de l’intimé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d’assurance sociale. Il s’agit en effet là d’un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie défenderesse (arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). Or, le recourant, qui se contente de simples affirmations dans son recours au Tribunal fédéral, n’a pas prouvé en instance cantonale quel assureur social serait subrogé à concurrence de quelles prestations. L’arrêt attaqué ne contient aucune constatation à cet égard. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. »

On voit donc que l’assureur  doit établir de manière précise que la victime aura droit à un tort moral, et de combien il sera.  De vagues affirmations sur un droit potentiel sont insuffisantes. (ici : une somme de 60’000.- est allouée)

ATF 6B_546/2011 du 12.12.2011

Notre commentaire :

Cet arrêt  ne doit pas tromper : l’assureur social est bien subrogé dès  l’instant de l’accident.  Simplement,  la procédure est venue ici au secours de la victime, car  le règlement du cas en assurance sociale n’était pas encore suffisamment avancé.

Et la suite des opérations n’est pas claire : en effet, on ignore si l’assureur social pourra refuser le versement de l’IPAI en faisant valoir que la victime a déjà reçu du tort moral de la part du responsable, ou si celui-ci, respectivement son asssureur rc, devra payer 2 fois (autrement dit  l’assureur social devra verser l’IPAI à la victime et  pourra se retourner contre l’assureur r.c., qui ne pourra pas refuser cette subrogation, bien qu’il ait déjà acquitté le tort moral en vertu du jugement). Nous penchons pour cette seconde solution, à laquelle aboutit implicitement cet arrêt. Conclusion : la procédure fait que si l’on omet un argument ou une preuve en procédure civile, un montant peut devoir être payé 2 fois… De même, un montant dû peut ne pas être alloué…

La vérité judiciaire  est souvent très différente de la réalité des droits…

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