Assurance-invalidité : quand un indépendant peut-il est contraint de changer de profession ?

Un garagiste indépendant de 53 ans, atteint dans sa santé, continuait à exploiter son entreprise, à 50%, et demandait donc une demi-rente. L’AI faisait valoir que, s’il travaillait comme salarié, il pourrait réaliser un meilleur revenu, soit 48% du gain qu’il aurait comme personne valide, cela en travaillant à 70%. Or, 48% d’invalidité de donne droit qu’à 1/4 de rente,

L’assuré recourt au TC, qui le déboute, puis au TF.

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Limites au monopole résultant d’un brevet ou d’une marque (affaire des capsules Nespresso)

Durant de longues années, Nespresso a bénéficié d’un brevet pour ses machines à café utilisant des capsules. On ignore si les capsules elles-mêmes étaient également brevetées. A l’expiration de ses brevets, elle a cherché à se protéger au moyen d’une marque tridimensionnelle, soit précisément la forme de la capsule.
Des produits concurrents, compatibles avec les machines Nespresso, sont alors apparus sur le marché, notamment les capsules de Ethical Coffee Company (ECC).
Nespresso a obtenu des mesures provisionnelles pour bloquer le marché et faire interdire les capsules ECC. ECC a recouru au Tribunal fédéral.

Cette autorité s’est tout d’abord demandé si un recours pouvait être déposé par ECC contre une interdiction provisoire de vente. Tel est bien le cas dit-elle, car une telle interdiction, qui peut durer jusqu’à la fin du procès au fond, est de nature à causer à ECC un préjudice irréparable, étant donné que c’est une jeune société en plein lancement.

Sur le fond, la question était de savoir si ECC avait rendu suffisamment vraisemblable que la forme des capsules ne constituait pas une marque valable, du fait que cette forme résultait d’une nécessité technique (être compatible avec les machines Nespresso). On rappelle en effet qu’une marque dont la forme résulte uniquement d’une nécessité technique ne peut pas être protégée. Il en va ainsi par exemple de la forme d’une vis, d’un filtre à air pour un véhicule, d’une pièce de rechange pour une machine, d’une cartouche pour une imprimante, etc.

ECC avait offert de prouver par une expertise technique – admissible même au stade des mesures provisionnelles – qu’effectivement la forme de la capsule Nespresso était dictée par des nécessités techniques et ne pouvait donc pas constituer une marque valable. ECC avait d’ailleurs produit une expertise privée allant dans ce sens.

Les juges vaudois ont refusé d’examiner cet argument sur la « nécessité technique », se bornant à dire que la marque avait été enregistrée officiellement par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), ce qui, à leur avis, laissait présumer qu’elle était valable.

Or, un tel enregistrement officiel ne confère aucune garantie sur le plan civil. Le juge civil ne peut pas se dispenser d’examiner cette question technique. D’ailleurs, ajoute le Tribunal fédéral, à supposer même que la capsule Nespresso soit considérée comme une « marque de haute renommée », sa protection serait tout de même exclue si, encore une fois, la forme n’est dictée que par le but technique.

Le Tribunal fédéral a manifestement été sensible au fait que Nespresso elle-même, tant que durait la protection du brevet, donnait à sa capsule un caractère « technique ». Une fois le brevet tombé dans le domaine public, elle ne pouvait simplement « changer son fusil d’épaule » et prétendre tout à coup que la capsule n’est pas une réelle invention technique mais une marque de fantaisie.

Le TF n’est toutefois pas allé jusqu’à donner définitivement tort à Nespresso; il a simplement ordonné qu’une expertise judiciaire – proposée par ECC au stade des mesures provisionnelles – soit administrée sur le caractère technique ou non de la capsule ECC concurrente de celle de Nespresso. Le fait de ne pas avoir ordonné une telle expertise rend arbitraire la décision vaudoise.

ATF 4A_36/2012 du 26 juin 2012

Notre commentaire :

Cet arrêt doit être salué. L’inventeur bénéficie d’un monopole pour toute la durée du brevet, mais il ne peut ensuite prolonger ce monopole par le biais d’une marque tridimensionnelle. Une marque doit être de fantaisie. Elle ne peut pas être simplement descriptive (par exemple : pas de marque « savon » pour un savon). Pour les marques tridimensionnelles, la forme ne doit en aucun cas être dictée par des nécessités techniques : le domaine des brevets et celui des marques ne se recoupent pas. Il est bon de rappeler aussi que les marques sont enregistrées, comme on disait autrefois, « SGDG » (sans garantie du gouvernement), ce qui signifie que le juge civil reste libre de statuer sur la validité d’une marque officiellement enregistrée.
Certes, les enjeux économiques de ce genre de litige sont colossaux. Jusqu’à l’arrivée des capsules concurrentes, Nespresso a pu réaliser des chiffres d’affaires gigantesques. Mais il serait un peu « fort de café » que le monopole de Nespresso soit illimité. Au demeurant, les machines ne nécessitant pas de capsule du tout tendent à se perfectionner et constituent, elles aussi, une concurrence bienvenue, apportant un abaissement très substantiel du prix d’un café…

2ème pilier : fr. 1.- sur 5.- ne profite pas aux assurés

Rudolf Strahm, ancien « Monsieur Prix », a publié dans le Tages-Anzeiger du 10 juillet 2012 un article percutant et qui a été cité partout, vu les qualités d’analyse économique de cet auteur.

Les institutions de prévoyance professionnelle collectives ou autonomes, qui gèrent environ 700 milliards, n’expliquent pas pourquoi leurs frais et pertes sont si élevés. Elles se bornent à parler de « sous-couverture ». Cette situation est assez souvent catastrophique pour les caisses des employés publics qui doivent être renflouées par les contribuables.

Il ne suffit pas, selon Strahm, de se réfugier derrière la « mauvaise évolution des marchés » ou d’invoquer le vieillissement de la population. Il faut « creuser » pour trouver les véritables raisons, qui sont :

–          les frais élevés d’administration et de gestion de fonds,

–          les investissements risqués dans des produits financiers louches.

Sans même tenir compte des pertes sur investissements, les montants enlevés aux assurés, selon une étude de l’OFAS, sont au total d’environ 5,7 milliards de francs par année (pour les 2300 caisses de pensions de Suisse). Cette somme, soit approximativement 1% de tous les avoirs, suffit hélas à « tuer tout rendement ».

Comme remède, les spécialistes des caisses de pensions proposent de diminuer les rentes, en abaissant le taux de conversion. Ces experts sont bien souvent eux-mêmes des gérants de fonds de pensions, comme par exemple le Prof. Martin Janssen !
Strahm exige une transparence totale des coûts, qui doivent être exprimés en francs par assuré et en pourcent des avoirs. Il faut ensuite des règles plus strictes sur les investissements, qui ne doivent pas être spéculatifs (Hedge Funds, Fonds de Private Equity, spéculation sur les matières premières, etc).

Il faut ensuite que les honoraires des « experts », y compris les rétrocessions, provisions, etc. soient clairement indiqués.

Strahm exige ensuite une responsabilité personnelle de ces multiples « conseillers ».

Strahm conclut en disant que ces mesures rigoureuses de contrôle se justifient s’agissant d’une épargne obligatoire. Il faut reconstruire la confiance dans le système du 2ème pilier. Ce n’est qu’ensuite qu’on pourra éventuellement étudier des modifications sur les rentes, en se souvenant que le peuple n’en veut pas puisqu’il avait rejeté un tel projet, portant sur la baisse du taux de conversion, par 73% en 2010.

Notre commentaire :

Enfin quelqu’un qui parle clair, mais dont on peut malheureusement craindre que la voix reste sans écho tant le lobby des caisses de pensions est puissant, épaulé par les assureurs qui d’ailleurs – Strahm aurait pu l’ajouter – puisent largement dans les fonds de pensions pour rémunérer … leurs actionnaires !

Coup du lapin en r.c. : la solution reste différente de celle des assurances sociales / coût élevé de la procédure

G. est victime d’une collision par l’arrière entraînant une distorsion de la nuque et une invalidité durable de 20%. Il admet toutefois les expertises affirmant que les douleurs ressenties dans la mâchoire supérieure peuvent résulter d’une affection antérieure, qui compte pour env. la moitié.  Reste la question des 10%.  G. réclame plus de Fr. 400’000.-

La Cour zurichoise rejette son action, en application des critères plus sévères de l’assurance sociale (LAA). G. recourt au TF

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Réticence selon le nouveau droit : effets différents sur la police et sur la prestation

Un assuré conclut chez Allianz, en 2007, une police d’assurance « prévoyance liée », avec capital en cas de vie ou de décès et libération des primes en cas d’incapacité de gain.

Dans le questionnaire de santé, il omet de mentionner un accident avec contusions lombaires en 2003, ayant entraîné un traitement hospitalier et un arrêt de travail d’une semaine . Apprenant cela, Allianz résilie le contrat pour réticence.

L’assuré conteste cette résiliation et obtient gain de cause en 1ère instance : il est jugé qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les troubles actuels à la colonne vertébrale (de nature dégénérative) et l’accident de 2003.  Allianz recourt au TF.

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Si un invalide ne peut plus exercer son ancien emploi, son degré d’invalidité est calculé sur les bases statistiques

Z. est gravement atteint dans sa santé. Son ancien emploi était très bien payé (env. 90’000.- par an), mais assez pénible physiquement. A la suite de son handicap, il a été licencié.

Tout d’abord, l’Office AI lui refuse toute rente, au motif qu’il pourrait travailler dans son ancien emploi ou un emploi analogue. La Cour cantonale vaudoise, sur recours, lui accorde en revanche une demi-rente, jugeant que cet ancien emploi pouvait encore être exercé à 50% (en temps ou en rendement).

Z. recourt en demandant la prise en compte des « salaires statistiques » (Enquête suisse sur les salaires), dont les chiffres sont nettement plus bas que ceux du salaire ancien de 90’000.- . Il faut valoir que l’on ne peut tenir compte d’un emploi que, pratiquement, il ne peut exercer.

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Les institutions de prévoyance professionnelle (IPP) ont-elles le droit d’entamer le capital de prévoyance surobligatoire constitué par un assuré ?

Un article de K-Tipp n° 10 du 16 mai 2012, intitulé (traduction) « un vol officiellement autorisé » signale que les IPP, tenues de rémunérer l’avoir de vieillesse minimal LPP à 1.5% par année, utilisent un truc consistant à servir un « intérêt négatif » sur la part surobligatoire.
Autrement dit, une personne qui aurait fr. 100’000.- de prévoyance obligatoire en début d’année va retrouver en fin d’année fr. 101’500.- (1.5% de plus), mais va voir que simultanément sa prévoyance surobligatoire, qui serait par hypothèse de fr. 100’000.- également, sera réduite quelque peu par prélèvement dudit intérêt négatif.

Il n’existe pas de taux d’intérêt minimal pour la part surobligatoire. Ce taux est déterminé selon la situation économique par le Conseil de fondation. Autrement dit, ce taux peut être nul, notamment en cas de mesure d’assainissement (voir l’ATF 2A.562/2005 du 28 juin 2006). K-Tipp expose cependant que le chef de l’autorité de surveillance zurichoise admettrait un « intérêt négatif » et que cela ne serait pas contraire à la pratique et à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Nous estimons pour notre part qu’un tel procédé, consistant à entamer la part surobligatoire pour rémunérer la part obligatoire, est incompatible avec tous les principes de bonne foi et également avec la loi dans son texte et son esprit.

En effet, l’expression « prélever un intérêt négatif » équivaut à « entamer le capital ». On ne peut pas dire que la part obligatoire a été rémunérée à 1.5% si ce 1.5% n’est pas fourni par l’institution elle-même, mais par … l’assuré !
De plus, un assuré qui a accumulé un capital surobligatoire doit bénéficier à tout le moins d’une garantie de ce capital, qu’il doit pouvoir récupérer en tout temps, par exemple s’il quitte l’institution (libre passage).

K-Tipp souligne aussi à juste titre qu’il y a violation de l’égalité entre assurés, ce qui est contraire au principe fondamental de la prévoyance professionnelle. En effet, tous les assurés n’ont pas la même proportion entre la part obligatoire et la part surobligatoire. Il a pu y avoir des rachats. Pour certains, l’intérêt négatif sera important et pour d’autres il le sera moins. En définitive, tous les assurés n’auront pas la même rémunération effective de leur part obligatoire.

Encore une fois, s’il est acceptable que le Tribunal fédéral admette (notamment dans l’arrêt précité et l’ATF 132 V 278 du 28 avril 2006) un intérêt nul sur la part surobligatoire, pour des raisons justifiables (crise économique, nécessité d’assainissement, etc.), le capital est à notre avis intouchable et garanti, et ne peut être entamé par un prétendu « intérêt négatif ». Il ne faut pas oublier en effet que les salariés n’ont pas le choix de cotiser ou non à la part surobligatoire, mais qu’en entrant dans l’entreprise ils doivent adhérer à l’ensemble du système, obligatoire et surobligatoire. Si, en recevant vos fonds, une banque se réservait de les entamer par un « intérêt négatif », vous décideriez sans doute de conserver l’argent sous le matelas…

Accident mortel d’un enfant : les parents peuvent réclamer réparation de leur propre dommage

Un jeune de 17 ans est tué sur la route, sans faute de sa part. Les parents apprennent immédiatement la nouvelle à leur domicile et, en raison du choc, tombent en dépression et deviennent invalides. Ils agissent contre l’assureur  du détenteur fautif.

La question de principe de cette responsabilité pour « dommage indirect » arrive devant le TF.

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Licenciement immédiat d’un tenancier de restaurant ?

Ce tenancier était lié au propriétaire par un contrat de travail. Le 11 août 2009, il reçoit un avertissement écrit pour avoir mal tenu la comptabilité, mal fait l’inventaire et avoir été trop absent.

Sans doute fâché par ces suspicions, le tenancier envoie lui-même, le 16 octobre 2009,  sa résiliation ordinaire pour la fin de l’année. Sur quoi l’employeur notifie, le 22 octobre 2009, un renvoi avec effet immédiat pour justes motifs.

Pour l’essentiel, le Tribunal de prud’hommes, puis la Cour d’appel de Bâle-Ville donnent raison à l’employé qui réclamait sa rétribution jusqu’à la fin de l’année. L’employeur recourt au TF, demandant que le renvoi avec effet immédiat soit validé.

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Invalidité et prévoyance professionnelle : quand est-on assuré, si on a 2 maladies ?

Depuis 1986, X. est atteint d’une maladie psychique (« borderline ») et il est séro-positif. Toutefois, il a un emploi, avec diverses périodes d’incapacité. Mais en 2001, il tombe vraiment malade et doit suivre une tri-thérapie anti-SIDA. Son état se dégrade et, rapidement, il ne peut plus travailler du tout. A cette époque, il bénéficie d’une couverture de prévoyance professionnelle (LPP) lui assurant une rente en cas d’invalidité. Cette assurance refuse de payer, faisant valoir que l’atteinte à la santé qui a conduit à l’invalidité est bien antérieure à l’entrée dans la Caisse de prévoyance. L’assuré obtient gain de cause au Tribunal cantonal, mais la Caisse recourt au TF.

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