16 Fév 2011
Mme B. , laborantine en chef, est victime le 5 janvier 2006 d’une collision par l’arrière. Auparavant, et notamment en 2005, alle avait déjà subi des accidents semblables, mais disait s’en être entièrement remise. Cependant elle souffrait aussi d’affections dégénératives de la colonne cervicale.
Durant 3 ans après l’accident, elle ne put travailler qu’à 50%. L’assureur LAA met un terme à ses prestations au 30 avril 2009, considérant qu’après cette date l’accident ne jouait plus de rôle. Le Tribunal cantonal bernois donne raison à l’assureur. Mme B. recourt au TF.
Lire la suite…
27 Jan 2011
L’Association suisse des Hôteliers (ASH) utilise depuis 1979 un système de classement par étoiles (1 étoile = modeste, 5 étoiles = luxe). En 2005, elle a enregistré ces étoiles comme marques figuratives-verbales.
Gastro-Suisse (GS), elle aussi, veut pouvoir utiliser ces étoiles, un peu différentes semble-t-il. Elle enregistre également des marques en 2005.
ASH attaque GS en demandant l’annulation des marques de celle-ci, et l’interdiction faite à celle-ci de mettre des étoiles aux établissements. GS contre-attaque en demandant que les marques de ASH soient déclarées nulles.
Les tribunaux zurichois donnent pour l’essentiel raison à GS. ASH recourt au TF.
Lire la suite…
3 Jan 2011
Une assurée avait un problème orthopédique et (sans doute en découlant) un problème psychique. Elle bénéficiait d’une rente entière de l’AI. Par voie de révision, l’Office AI constata que sa situation psychique s’était améliorée au fil du temps. Procédant à une « approche théorique », cet Office estima que désormais cette assurée pourrait gagner 60% de ce qu’elle gagnerait si elle était en bonne santé. Sa rente fut donc réduite à 1/4 (car 40% d’invalidité donne droit à 1/4 de rente). Elle recourut en invoquant le bénéfice (a contrario) de l’art. 31 LAI : puisqu’elle n’avait pas de revenu, celui-ci ne s’était pas « amélioré de 1’500.- par année au moins », de sorte qu’aucune révision n’était possible. Le problème se posait donc dans les termes suivants: cete disposition est-elle applicable seulement lorsqu’il y a effectivement un revenu ou aussi lorsqu’on procède à une approche théorique ?
Lire la suite…
21 Déc 2010
Un assuré recourt contre une décision AI auprès de la Cour des ssurances sociales du Tribunal cantonal CASSO). Cette Cour lui impartit un délai pour payer une avance de frais de Fr. 400.- ou solliciter l’assistance judiciaire auprès du Bureau AJ. L’assuré, indigent, choisit, dans le délai, cette 2ème possibilité, et obtient cette assistance judiciaire avec effet rétroactif, pensant ainsi que le délai pour les 400.- ne joue plus de rôle. Erreur fatale: la CASSO juge que l’assuré aurait dû, à tout le moins , solliciter une prolongation du délai de paiement des frais, cela pendant la phase « administrative », où le Bureau AJ examinait sa demande. Par conséquent, le recours est jugé irrecevable pour cette seule raison formelle. L’assuré trouve cela « fort de café » et recourt au TF.
Lire la suite…
20 Déc 2010
L’Etude souhaite que vous n’ayez aucun problème juridique en 2011,
et que ceux qui ont surgi avant trouvent en 2011
une solution satisfaisante !!!
Nous sommes fermés du 24 décembre 2010 jusqu’au 2 janvier 2011.
10 Déc 2010
X travaille à 50 % pour la Confédération. Les autres 50% correspondent à des (2 en fait) postes d’enseignant à l’Université.
En raison d’une grave affection de la vue, il doit cesser de travailler pour la Confédération, mais il peut, grâce à des moyens auxiliaires, conserver ses activités professorales.
La Caisse de retraite de la Confédération (PUBLICA) estime que cet assuré garde une capacité de gain de 50% et ne lui reconnaît donc qu’une demi-invalidité. L’assuré recourt pour obtenir une rente entière de PUBLICA. Il obtient gain de cause au niveau cantonal. PUBLICA recourt au TF.
Lire la suite…
28 Nov 2010
Une invalide, blessée dans un accident de vélo, travaillait lors de l’accident à 80% comme employée de commerce, tout en suivant des cours de spécialisation comme conseillère en profession. La SUVA lui alloue une rente basée sur une invalidité de 80%.
Elle continue cependant ses cours et obtient un diplôme, qui lui assure, dans un nouveau poste qu’elle obtient dans l’administration, un gain plus élevé qu’avant (toujours à 80%). La SUVA recalcule le degré d’invalidité et parvient à 7,1%, ce qui entraîne la suppression de la rente.
Recours victorieux de l’assurée au Tribunal cantonal, mais la SUVA recourt au TF contre cet arrêt cantonal.
Lire la suite…
11 Nov 2010
Un carreleur pose du marbre sur une chape insuffisamment sèche, d’où des fissures. Les frais de réparation sont de 40’000.- environ, soit plus que le prix du travail lui-même.
Le maître de l’ouvrage exige la réfection (selon l’art. 368 CO). S’il choisit cette option, il ne peut plus ensuite exiger une diminution du prix. Mais quid s’il n’obtient pas que l’entrepreneur répare les dégâts ?
Lire la suite…