L’Office AI peut-il s’écarter des instructions judiciaires ?

Mme M. est d’abord invalide à 50 % (demi-rente AI), puis à 100% dès le 1er janvier 2003. Dans le cadre d’une procédure,  qui traîne en longueur, relative à la demi-invalidité, le Tribunal cantonal vaudois rend en 2007 un jugement confirmant la demi-rente allouée, mais ordonnant à l’Office AI de procéder immédiatement à une révision « au sens des considérants » (lesquels confirment l’aggravation au 1.1.2003, ce qui justifie la rente entière 3 mois plus tard, au 1.4.2003). Satisfaite de ce jugement et confiante que l’Office AI suivra les instructions du Tribunal, Mme M. ne recourt pas.

Là, surprise : l’Office AI n’admet cette rente entière que dès le 1.7.2004. Mme M. perd ainsi près de Fr. 17’000.-. Elle recourt –  à nouveau –  au Tribunal cantonal pour faire reculer la date de départ de la rente entière au 1.4.2003 au lieu du 1.7.2004.  En vain. Elle s’adresse donc au Tribunal fédéral (TF).

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Rentes d’invalidité : modification de jurisprudence pour les rentes LPP d’enfant d’invalide

M. X , invalide, perçoit pour lui-même une rente plus élevée que la rente qui serait calculée selon le minimum LPP (grâce à un régime dit de prévoyance enveloppante ou sur-obligatoire).

Il demande cependant, en plus, un supplément de rente de 20% pour enfant, en vertu, précisément, de la LPP (dès lors que ce supplément n’était pas prévu dans le règlement de la Caisse enveloppante). Il se fonde sur la jurisprudence 121 V 104 de 1995, qui disait cela en s’écartant de la méthode comparative (voulant qu’on compare les montants de rente  » minimale LPP + 20% » avec « enveloppant sans le supplément pour enfant » et que l’on retienne le meilleur des 2) ; autrement dit, en 1995, le TF avait jugé ce calcul global « contraire à la loi ».

Les juges genevois lui donnent raison, mais l’institution de prévoyance recourt au TF, recours admis.

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« Coup du lapin » en assurance sociale : une jurisprudence plus sévère ! !

Jusqu’ici, la victime d’un traumatisme cervical (très souvent causé par une collision par l’arrière)  avait droit, en cas d’invalidité, à une rente de l’AI et de l’assureur LAA.

L’invalidité était admise lorsque l’assuré(e) présentait le « tableau clinique caractéristique » de tels traumatismes, même sans lésions objectivables au niveau du cou. Ce « tableau » était celui de troubles de l’équilibre, de douleurs diffuses, éventuellement de troubles de la vision, de problèmes neuro-psychologiques (attention, concentration, mémoire, fatigabilité), voire de dépression,  tout cela empêchant l’assurée(e) de travailler.

En quelque sorte,  le « coup du lapin » bénéficiait d’un traitement judiciaire meilleur que d’autres troubles du même genre, également présents sans atteintes objectivables, comme :

– la fibromyalgie (il y a controverse à ce sujet, car cette maladie est reconnue comme justifiant un diagnostic rhumatologique)

– le trouble somatoforme douloureux, TSD, (douleurs généralisées sans bases objectivables)

– le syndrome de fatigue chronique ou neurasthénie, CFS.

Pour ces trois catégories, le TF n’admet l’invalidité que si un effort de volonté pour surmonter le mal n’est pas exigible. Quand cette condition est-elle remplie ?  Lorsqu’il existe une comorbidité psychique d’une gravité  et intensité notables, de longue durée, sans rémission durable, un retrait social prononcé dans tous les domaines de la vie, une impossibilité de traitement psychiatrique (sans mauvaise volonté du patient) et  l’impossibilité ou l’échec de mesures de réhabilitation. Tout cela doit résulter d’expeertises médicales approfondies.

Le nouvel arrêt décide (Chambres sociales réunies, et après rejet d’une demande de récusation du Juge Meyer, qui plaidait depuis longtemps pour une jurisprudence plus sévère) que le « coup du lapin » ne se distinguera désormais plus des autres atteintes citées : il faudra aussi le critère  – sévère – des efforts de volonté non exigibles .

Le TF confirme aussi que si l’absence de reprise du travail est due avant tout à des facteurs psycho-sociaux ou socio-culturels, cela n’entraîne pas une invalidité au sens des assurances sociales.

Dans le présent cas,  les juges de 1ère instance ayant admis l’invalidité du seul fait qu’il y avait eu un « coup du lapin » avec le « tableau clinique caractéristique »,  leur jugement est annulé et ils sont invités à creuser la question de l’exigibilité de l’effort de volonté.

ATF destiné à publication  9C_510/2009 du 30.8.2010 ( avec un résumé des jurisprudences antérieures).

Notre commentaire :

1. La spécificité des séquelles du traumatisme cervical, pourtant constatée dans pratiquement tous les cas, est ici niée par une rapide assimilation aux autres affections, non-traumatiques, uniquement au motif qu’il faudrait respecter l’égalité de droit entre les invalides et (c’est sous-jacent !) soulager les asssureurs sociaux. Cela nous paraît insuffisant et erroné: l’égalité n’exige pas un traitement identique de situations différentes.

2. Les Cours civiles du TF continuent – de leur côté – à avoir une jurisprudence plus généreuse sur la causalité adéquate entre l’accident et les séquelles de traumatismes cervicaux. Le TF ne dit rien de cela, et passe sous silence que dans la plupart des cas les assureurs sociaux peuvent se retourner contre l’auteur du dommage.

3. Désormais, les personnes rendues invalides par un « coup du lapin » vont être davantage tributaires de l’aide sociale, puisqu’elles n’auront plus ni rente LAA, ni rente AI, ni rente de 2ème pilier ! C’est une humiliation et un transfert de charges … Cette jurisprudence serait plus acceptable si les personnes atteintes avaient tendance à profiter de la situation, mais c’est très rarement le cas, et les méthodes de réhabilitation, qu’elles essaient en général avec assiduité, ne permettent de loin pas de résoudre tous les problèmes. Notre expérience est que ces victimes font vraiment de très gros efforts pour reprendre une vie normale, et que seuls les cas où les séquelles perdurent aboutissent à des demandes de rentes.

4. Les experts médicaux ne seront pas toujours en mesure de dire avec suffisamment de sûreté si l’effort de volonté est ou non « exigible ».  D’ailleurs : est-ce vraiment leur rôle de dire ce qui est « exigible » et ce qui ne l’est pas ?  De plus, comme le montre précisément cet arrêt, l’instruction de toutes les affaires de traumatismes cervicaux en assurance sociale va être compliquée et non simplifiée par ce critère nouveau de l’effort exigible de volonté.

5 .  La jurisprudence en la matière refuse toujours de reconnaître des méthodes  nouvelles de diagnostics permettant précisément d’objectiver les lésions de la nuque, spécialement des parties molles, expliquant bien souvent les troubles subis par les victimes. Mais il faut espérer que bientôt, ces méthodes auront progressé suffisamment pour qu’elles ne puissent plus être refusées par les tribunaux, ce qui évitera aux victimes de continuer à passer pour des personnes de mauvaise volonté, voire des simulateurs.

Sécurité au travail : une entreprise peut être condamnée au pénal !

X. est victime d’un grave accident : alors qu’il était occupé à découpler un tuyau hydraulique sur un camion, ce raccord lui saute au visage et il perd un oeil, ainsi qu’une partie de la fonction du bras. La cause de l’accident est qu’en raison de négligences graves dans l’organisation et la surveillance du travail des mécaniciens, l’un de ceux-ci, qui n’a pu être identifié, a couplé – en forçant- un raccord gaz avec un raccord métrique, incompatibles. Si le raccord avait été fait correctement. la pression d’huile se serait évacuée lentement au dévissage. Le lésé dépose une plainte pénale en se fondant sur le nouvel art. 102 du Code pénal, permettant d’infliger une amende jusqu’à Fr. 5 mios à une entreprise, lorsqu’un crime ou délit commis en son sein ne peut être imputé à aucune personne physique en raison d’un manque d’organisation dans l’entreprise.

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Cannabis(bis) : on ne peut être condamné juste parce qu’on a dépassé le taux-limite…

Un jeune homme fume du THC le dimanche. Le lundi et le mardi matin, il travaille sans encombre dans un métier de précision. Le mardi après-midi, il est victime d’un accident sans sa faute, mais la police constate qu’il a 2,4 microgrammes (µg) de THC dans le sang, alors que la limite est de 1,5µg. Il est condamné en instance cantonale (VD), mais recourt au TF : il fait valoir qu’il ignorait cette limite et aussi qu’il se sentait apte à conduire.

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Ne pas dire à l’assureur que l’on a fumé du cannabis dans sa jeunesse: est-ce une réticence ?

L’assuré est en incapacité de travail pour des raisons psychiatriques. Son assureur refuse (en 2004)  ses prestations,  au motif que le questionnaire de santé rempli en 1997 contiendrait un mensonge c’est à dire une réticence : à la question « avez-vous fait usage de stupéfiants », l’assuré aurait, selon la Compagnie,  dû répondre « oui  » au lieu de « non ». Il avait fumé brièvement du cannabis dans sa jeunesse.

Le Tribunal valaisan estime qu’il n’y a pas de réticence. La Compagnie recourt au TF.

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Accouchement catastrophique : responsabilité de l’hôpital cantonal admise

Une fillette naît à l’Hôpital cantonal de Fribourg. La mère arrive avant les douleurs, inquiète car elle ne sent plus le bébé bouger.

Les médecins omettent diverses mesures, dont une césarienne, si bien que la fillette subit un manque d’irrigation du cerveau durant de longues minutes. Elle naît inerte, mais peut être finalement ranimée. Toutefois, elle a des lésions irréversibles et gravissimes, faisant que durant toute sa vie elle devra être prise en charge par ses parents, par l’AI, par beaucoup de services médicaux. L’indemnité réclamée avoisine 13 millions de francs.

Le Tribunal cantonal fribourgeois (TC-FR) admet, quant au principe, la responsabilité de l’hôpital. Celui-ci recourt au TF.

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Il n’y a pas de petits litiges: même une amende de 40.- peut parfois être contestée avec succès !

Un automobiliste gare sa voiture durant plus que les 2 heures autorisées à cet endroit. Il se fait « coller » pour 40.-, amende qu’il conteste au motif qu’une bonne partie de ces deux heures était consacrée à un déménagement. Devant toutes les instances zurichoises, il est débouté, mais obtient gain de cause au Tribunal fédéral (TF).

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Audiences publiques : le TF précise sa pratique

Un assuré demande une rente AI en raison d’une maladie pulmonaire. En recours, il sollicite une audience publique du Tribunal cantonal fribourgeois, qui lui est refusée. Contre le rejet de son recours et le refus  (implicite) de l’audience publique, il saisit le TF, qui lui donne raison.

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Des avoirs de libre-passages ne peuvent pas être transférés partiellement…

S’il est admissible, au moment de la sortie d’un rapport de prévoyance,  de diviser l’avoir en deux (au maximum) et de créer deux polices de libre passage, il n’est pas admissible en revanche, en entrant dans un nouveau rapport de prévoyance, de n’apporter que l’un des deux avoirs, et de laisser l’autre sous forme de police de libre passage. Cela essentiellement pour des raisons fiscales …

Le TF s’exprime comme suit à cet égard :

En revanche, cette réglementation (de l’OLP, réd.) ne permet pas à l’assuré de ventiler son avoir de libre passage en multipliant les comptes de libre passage ou les polices de libre passage (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 53 du 5 octobre 2000, ch. 315). Les vues de l’autorité dont émane la réglementation litigieuse sont convaincantes et il y a lieu de les suivre. En effet, l’art. 12 OLP est propre à réaliser objectivement et simplement le but visé par la LFLP, laquelle tend à éviter la dispersion des avoirs de prévoyance d’un assuré (cf. message du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III p. 570 ch. 632.2); ainsi, en n’autorisant que le partage de la prestation de sortie – laquelle ne peut provenir que d’une institution de prévoyance – la réglementation décharge les institutions de libre passage de toute instruction sur la question d’un fractionnement préalable des avoirs de prévoyance issus d’un cas de libre passage et évite tout risque d’erreur sur ce point. Il résulte en outre des travaux préparatoires que des considérations fiscales ont joué un rôle important pour l’adoption de la limitation prévue par l’art. 12 OLP. En effet, en morcelant son avoir de prévoyance par la multiplication de comptes de libre passage, un assuré augmente le risque de fuite devant l’impôt (cf. ATF 129 V 245consid. 5.3 p. 250 s.).

ATF 9C_479/2009 du 29.03.09  (aff. VD, en français)

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