Une menace d’invalidité est-elle suffisante pour obtenir des prestations AI ? Que valent les appréciations professionnelles ?

M. X., né en 1991, est agent de marketing. Il souffre de problèmes de dos, de céphalées ainsi que des problèmes psychiques. Ayant perdu son emploi, il a émargé un temps à l’assurance-chômage, dont cependant les prestations ont été stoppées pour cause d’insuccès d’une mesure d’occupation. De même, un entraînement sous l’égide de l’AI pour des petits travaux d’emballage a dû être interrompu en raison de fortes douleurs et d’aggravation de l’état psychique. L’AI a alors fait procéder à une expertise dont le résultat a été qu’il y avait une incapacité de travail ou de rendement de l’ordre de 30% seulement et que les troubles douloureux chroniques n’avaient pas d’effet sur la capacité de travail. L’AI a donc refusé ses prestations, ce que le Tribunal cantonal de Soleure a confirmé. L’assuré recourt au Tribunal fédéral (TF). 

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Le Tribunal fédéral ne facilite pas la réadaptation professionnelle des invalides

Une analyse très intéressante est faite par Me Ronald Pedergnana dans Plädoyer 4/2025, page 22, critiquant l’arrêt du Tribunal fédéral 130 V 64. De quoi s’agit-il ?

Lorsqu’une personne s’est vu refuser une rente, une allocation pour impotent ou une contribution d’assistance parce que le degré d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est possible que si la situation a changé de manière à influencer les droits de la personne (art. 87 al. 2 et 3 RAI).

Ces dispositions ne parlent donc pas des prestations destinées à faciliter la réadaptation.

Pourtant, le Tribunal fédéral a étendu la portée de cet art. 87 RAI au point que, selon la Cour suprême, cette disposition doit également s’appliquer en matière de réadaptation professionnelle.

Or, ni la loi ni l’ordonnance ne disent cela. Le Tribunal cantonal de Sr-Gall critique régulièrement cette jurisprudence du TF, rendue en dernier lieu le 17 février 2025 (8C_564/2024).

Me Pedergnana, qui pratique lui-même à St-Gall, indique à juste titre que le TF a tort de ne pas tenir compte, par cette pratique, du but de l’AI, qui est de faciliter la réintégration, plutôt qu’une rente.

On peut imaginer le cas d’un refus de mesures professionnelles fondé une première fois sur l’argument que même une intégration professionnelle n’aboutirait pas à créer un droit à au moins un quart de rente. Pourquoi une 2ème tentative, avec une appréciation fondée des organismes de réintégration, ne serait pas possible? Il paraît en effet suffisant que l’assuré puisse rendre vraisemblable qu’il est désormais ouvert à tenter une telle réintégration, au motif, par exemple, que sa santé s’est légèrement améliorée. La pratique du Tribunal fédéral aboutit à décourager cette bonne volonté, cela en contradiction seulement avec le principe que la réadaptation prime la rente, mais également avec celui voulant que tout assuré doit chercher à réduire son dommage.

Invalidité à 63 ans : le TF manifeste de la compréhension

Monsieur X, né en 1959, se voit allouer par le tribunal cantonal de Fribourg un quart de rente en 2021. Il estime cependant qu’au vu de son âge et de ses difficultés à retrouver un emploi sur le marché du travail, il a droit à trois quarts de rente. Il forme donc un recours au Tribunal fédéral (TF).

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Un cas de fraude à l’assurance entraînant la suppression de toute prestation

Monsieur X, né en 1975, a une assurance auprès de Generali. En 2006, il fait état d’un accident de circulation qui serait survenu au Kosovo. Il serait invalide et a d’ailleurs obtenu une rente AI.

Il est ensuite observé par des détectives et dénoncé devant les autorités pénales, mais il est finalement acquitté.

À la suite de cet acquittement, il réclame à Generali un montant supérieur à 500 000 Fr. à titre de prestations d’assurance. De son côté, Generali réclame le remboursement d’environ 12 000 Fr. de prestations versées, ainsi que paiement des frais de détective à hauteur de 39 000 Fr.

Le tribunal cantonal de Nidwald rejette tant l’action de Monsieur X que les conclusions reconventionnelles de  Generali.

Monsieur X (mais non Generali) fait recours auprès du Tribunal fédéral (TF).

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Quelle est la valeur probante d’une expertise interne à l’assurance ?

Monsieur X, exerçant la profession de cuisinier, s’annonce à l’assurance invalidité en invoquant un burnout et des dépressions.

L’assurance invalidité refuse la prise en charge du cas sur la base de divers rapports médicaux. Le tribunal cantonal du Canton d’Uri rejette un recours de cet assuré, qui saisit alors le Tribunal fédéral (TF).

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Une rente entière de l’assurance-invalidité exclut-elle des prestations de chômage ?

Monsieur X a déposé une demande de rente entière auprès de l’AI. En effet, il est en incapacité de travail depuis presque deux ans. Il s’inscrit néanmoins au chômage et fait toutes les démarches nécessaires en vue de trouver une place de travail à temps partiel. Le chômage lui refuse ses prestations, précisément au motif qu’il ne peut pas à la fois demander une rente entière de l’assurance invalidité et faire valoir une capacité de gain résiduelle.

Le tribunal cantonal vaudois lui donne raison. Mais la caisse de chômage dépose un recours au Tribunal fédéral (TF). Le SECO (Secrétariat à l’économie) conclut à l’admission du recours.

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Un litige de fr. 50.- devant le Tribunal fédéral (TF) ?

Un patient utilise le service de transport de la Croix-Rouge qui émet une facture de fr. 109.85, que l’assureur Atupri refuse … à tout prix de payer. Le Tribunal cantonal de Soleure confirme ce refus. L’assuré – manifestement pour des raisons de principe – saisit le Tribunal fédéral (TF) en demandant la correction du jugement cantonal dans le sens que la moitié de cette somme de fr. 109.85 soit couverte par l’assurance maladie obligatoire. 

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Vives douleurs en rattrapant une plaque de 10 kg : est-ce un accident ?

Un assuré annonce un accident du travail : alors qu’il posait des plaques de parement sur un mur, une plaque s’est décollée. En voulant la récupérer, il a fait un faux mouvement. La plaque pesait environ 10 kg. Il a ressenti comme une décharge électrique dans le bas du dos, mais n’a pas dérapé ou chuté. L’assureur-accidents refuse ses prestations. L’assuré recourt à Genève. Il explique qu’en voyant la plaque se détacher, il a essayé de la récupérer avec les deux mains à hauteur de sa taille d’un geste extrêmement brusque. Le Tribunal cantonal de Genève lui donne raison. 

L’assureur LAA AXA recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Bénéfice non réalisé sur une montre de collection: comment le calculer ?

Un acheteur de montres de collection venait d’acquérir une montre Patek Philippe pour 95 000 Fr., ce qui correspondait à la valeur du marché au moment de cet achat. La montre devait lui être livrée quelque temps plus tard. Le vendeur n’a jamais été en mesure de livrer cette montre.

Peu de temps après cet achat, la valeur de cette montre sur le marché a pratiquement doublé. L’acheteur indique qu’il aurait certainement pu la revendre pour au moins 195 000 Fr. Ainsi, la demeure ( c’est-à-dire la défaillance) du vendeur lui cause un dommage qu’il chiffre à plus de 100 000 Fr., représentant le bénéfice manqué. Il réclame donc ce bénéfice manqué au vendeur en défaut. Il obtient pour l’essentiel gain de cause devant les tribunaux genevois. Le vendeur fait cependant recours au Tribunal fédéral (TF), avec comme argumentation principale que la possibilité de revendre la montre au prix du marché n’était qu’une hypothèse. Aucun acheteur à ce prix n’avait été présenté. On ne peut pas parler, selon ce vendeur, d’un gain manqué si on ne fournit pas la preuve d’une occasion concrète de revente.

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Responsabilité civile : un arrêt discutable, préjudiciable aux victimes et peu pratique

Depuis le 1er janvier 2022, la victime d’un acte illicite peut agir directement contre l’assurance responsabilité civile (RC) de l’auteur, même en dehors du domaine de la circulation routière, où ce système existe depuis presque toujours. M. X. estime avoir été victime d’une erreur médicale et il ouvre une action partielle contre l’assurance RC du médecin. Le Tribunal de commerce de Zurich rejette l’action, au motif que le contrat d’assurance du médecin était entré en vigueur avant le 1er janvier 2022. Le patient fait recours auprès du Tribunal fédéral. 

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