Assurance accident : la procédure doit être respectée, quant au droit inconditionnel de réplique

Madame X estime que la Suva doit fournir des prestations car elle a subi — dit-elle — un accident avec ses chiens, qui ont brusquement tiré sur leur laisse. La Suva a rendu une décision négative, contre laquelle l’assurée a recouru au tribunal cantonal de Neuchâtel. Celui-ci l’a déboutée en considérant que le recours était tardif. Madame X recourt auprès du tribunal fédéral (TF).

Le TF rappelle que les juges cantonaux ont retenu que la décision négative de la Suva avait été envoyée à l’assurée le 4 octobre 2024 et déposée dans sa boîte aux lettres le lendemain, samedi 5 octobre 2024. Par conséquent, le délai de recours de 30 jours avait commencé à courir le dimanche 6 octobre 2024 et était ainsi venu à échéance le lundi 4 novembre 2024. Donc, le recours déposé le 6 novembre 2024 était tardif et devait être déclaré irrecevable, toujours selon les juges cantonaux.

De son côté, la recourante se plaint auprès du tribunal cantonal du fait qu’elle n’a pas pu déposer une écriture pour justifier sa position avant que ce tribunal ne prononce l’irrecevabilité. La question que le TF doit examiner est donc celle de savoir si le droit de réplique inconditionnel a été ou non respecté. Tel n’est pas le cas : la recourante n’a pas eu l’occasion de prendre position avant que la décision d’irrecevabilité ne soit rendue et n’a donc pas pu faire valoir les faits et moyens de preuve quant au respect — selon elle — du délai de 30 jours. Le recours est ainsi admis sur ce point, pour cause de violation, par la juridiction cantonale, du droit inconditionnel de réplique, découlant de l’égalité des armes (§ 6 CEDH) et de la Constitution fédérale. La cause est renvoyée au tribunal cantonal parce que le TF ne dispose pas, sur cette question de procédure, d’un plein pouvoir d’examen.

ATF 8C_186/2025 du 25 février 2026

Notre commentaire :

Cet arrêt est intéressant surtout dans la mesure où il détaille le mode d’expédition « A + » utilisé par la poste et en particulier par la Suva. Grâce au système « Track and Trace », on peut savoir quand un envoi parvient dans la sphère d’influence du destinataire. Il n’est toutefois pas totalement exclu ici que la courante parvienne à prouver que l’envoi n’aurait pas été distribué déjà le samedi, mais seulement quelques jours plus tard. À vrai dire, on peut douter que, sur le fond, la recourante parvienne grâce à des témoignages à prouver ce qu’elle avance, mais on ne peut lui enlever ce droit d’emblée sans violer son droit d’être entendu découlant de l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (et le § 6 de la CEDH).

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