En justice : les documents médicaux ou autres expertises privées sont – légèrement – revalorisés

Jusqu’ici, les certificats médicaux et les rapports de médecins traitants avaient la valeur de « simples pièces privées » ; en pratique, ces documents étaient considérés comme de simples affirmations des parties et ils avaient ainsi une force probante très limitée. Dans un arrêt de principe qui sera publié, le tribunal fédéral classe désormais ces documents médicaux, y compris les certificats médicaux non motivés, parmi de véritables expertises privées. Un certificat médical bénéficie ainsi de la présomption qu’il affirme des choses justes. Toutefois, le tribunal ne va pas automatiquement suivre aveuglément lesdits documents médicaux : les juges conservent ce qu’il est convenu d’appeler la « libre appréciation des preuves ». Un certificat médical émanant d’un médecin qui n’a pas vu la personne, qui se fonde exclusivement sur ses déclarations, qui contient un diagnostic établi par téléphone etc., ne sera pas reconnu.

En l’occurrence, le litige portait sur des indemnités journalières d’une assurance privée. Le TF a longuement analysé ce que l’on pouvait tirer de l’art. 177 du code de procédure civile dans sa nouvelle teneur, qui est : « Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et (nouveau) les expertises privées des parties. »

En l’espèce, la recourante avait produit de simples certificats médicaux émanant de son médecin traitant et attestant diverses incapacités de travail. Toutefois, les incapacités en question étaient d’ordre psychiatrique, de sorte que le médecin traitant — qui n’était pas psychiatre — ne pouvait émettre valablement de tels certificats. Ensuite de quoi la patiente avait produit d’autres attestations psychiatriques, posant des diagnostics de dépression (épisodes légers à moyens) et de troubles somatoformes douloureux. Le TF a cependant considéré que de simples diagnostics ne suffisaient pas à démontrer l’incapacité de travail. Malgré la revalorisation de ce mode de preuve selon le nouveau droit de procédure, le recours de la patiente a été rejeté.

4A_422026 du 22 avril 2026 destiné à publication

Notre commentaire :

Ces nouveaux principes admettant les expertises privées des parties comme preuves viennent d’être confirmés dans un arrêt 4A_630/2025 du 21 avril 2026, destiné à publication (cons. 6.3 à 6.6) : il s’agit dans cet arrêt d’une expertise de marketing sur l’usage d’une marque, expertise validée par le TF.

-commentaires (0)-

Publier un commentaire