Point de départ d’une rente AI

Atteinte dans sa santé, Mme X. a déposé au début juillet 2014 une demande de prestations AI. En principe, cette prestation – pour autant que les conditions soient remplies – devrait débuter le 1er août 2015. Toutefois, l’Office AI a engagé des mesures d’instruction et des mesures professionnelles en 2018, accompagnées d’indemnités journalières. Finalement, l’Office AI accorde une demi-rente avec effet dès le 1er février 2018. L’assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal du Jura, qui l’a déboutée en septembre 2021. L’assurée a recouru en vue d’obtenir cette demi-rente d’invalidité non pas avec effet dès février 2018, mais avec effet dès août 2015 déjà. 

Le Tribunal fédéral rappelle : « Selon la jurisprudence, si l’assuré peut prétendre à des prestations de l’AI, l’allocation d’une rente AI à l’issue du délai d’attente (cf. art. 28 al. 1 LAI) n’entre en considération que si l’intéressé n’est pas ou pas encore susceptible d’être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente ; ATF 121 V 190, cons. 4 c). La preuve de l’absence de capacité de réadaptation comme condition à l’octroi d’une rente d’invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l’assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d’instruction destinées à démontrer que l’assuré est susceptible d’être réadapté ont révélé que celui-ci ne l’était pas (suivent la même référence et d’autres références) ». 

Mme X. faisait valoir que les mesures de réadaptation avaient été engagées mais suspendues ensuite en raison de son état de santé et que l’Office AI n’avait reconnu la possibilité de nouvelles mesures de réadaptation qu’en 2017. Par conséquent, la rente AI devait prendre effet au 1er août 2015 conformément à l’art. 29 al. 1 LAI et non seulement au 1er février 2018. L’Office AI estimait au contraire que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 70% depuis le 5 août 2014, hormis une période d’incapacité totale, et qu’elle était donc réadaptable dès cette date. Le TF, complétant l’état de fait sur la base du dossier, dit que finalement l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé entre août 2014 et décembre 2017, époque où la réadaptation n’est pas exigible. Dès lors, l’allocation d’une rente à titre rétroactif avec effet en août 2015 est justifiée et le recours doit être admis, précisément selon cet ATF 121 V 190, cons. 4 c. 

ATF 9C_559/2021 du 14.07.2022 

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