Les assureurs LAA doivent payer les frais médicaux même après l’âge de la retraite

Madame X, né en 1956, a subi un accident en 2010. L’assureur AXA  décide  de lui octroyer une rente d’invalidité de 41 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, ainsi qu’une couverture des frais de physiothérapie à long terme pour maintenir sa capacité résiduelle partielle de gain. Mais elle décide ensuite de mettre un terme à cette prise en charge des frais de physiothérapie au moment où Madame X a atteint l’âge de la retraite de 64 ans.

Madame X recourt auprès du tribunal cantonal de Zurich, en vue d’obtenir la continuation de la prise en charge des frais médicaux au-delà de son âge de retraite. Elle est déboutée, mais recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette affaire donne au TF l’occasion de traiter de manière approfondie le sens et la portée de l’article 21 alinéa 1 lettre c de la Loi sur l’assurance accident (LAA).. Cette disposition prévoit que l’assuré a droit aux prestations en nature « lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ».

Le litige portait dès lors sur le point de savoir ce qu’il faut entendre par « capacité résiduelle de gain » : faut-il une activité effective après l’âge de la retraite ou cette notion couvre-t-elle de manière abstraite l’existence ou non d’une capacité résiduelle de gain, même si elle n’est pas utilisée ?

Le TF note tout d’abord qu’à l’âge de 66 ans, environ 23 % des femmes et 31 % des hommes sont encore actifs ; ces pourcentages sont de 12 % et de 21 % à l’âge de 70 ans et même encore de cet pour cent et 14 % à l’âge de 74 ans. Ce n’est donc pas négligeable, d’autant que la tendance à une activité tardive est en augmentation.

De plus, la rente proprement dite est payée au-delà de l’âge de la retraite. Cela laisse penser qu’il pourrait y avoir une perte de gain même après cet âge. Dans la mesure où il existe un lien entre les traitements et la capacité de gain, c’est un indice allant dans le sens d’une non limitation à l’âge de la retraite.

Le TF relève aussi, sur la base des travaux parlementaires et en appliquant les règles usuelles d’interprétation, que la volonté du législateur n’a pas été de limiter les prestations de soins à l’âge de la retraite.

En conséquence, le recours est admis. Axa est condamnée à prendre en charge cette physiothérapie.

ATF 8C_620/2022 du 21.9.2023 destiné à publication

Notre commentaire :

On voit tout d’abord qu’il reste des questions fondamentales qui n’avaient pas été résolues jusqu’ici.

L’assuré a naturellement un intérêt à ce que ce soit l’assureur accidents qui prenne en charge les frais médicaux après l’âge de la retraite, car il évite ainsi les franchises et participations de l’assureur maladie. Les caisses maladie sont ainsi soulagées, ce qui n’est pas négligeable alors que les primes ne cessent d’augmenter…

Nous trouvons cet arrêt tout à fait justifié et convaincant.

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