Montants des assurances sociales 2015

Il est certainement intéressant de connaître les montants-clé des assurances sociales suisses pour 2015.

Les voici :

La rente minimale de vieillesse est de Fr. 1175.- et la rente maximale du double, soit Fr. 2350.-, si bien que la rente pour couple est au maximum de Fr. 3525.- (150 %).

S’agissant des allocations pour impotent de l’AVS, elles oscillent entre Fr. 235.- pour une impotence de degré faible et Fr. 940.- pour une impotence de degré grave. Il s’agit de montants valables  tant pour les assurés qui sont à la maison que pour un séjour dans un home.

Les allocations pour impotent de l’AI ne sont, elles,  pas du même montant selon que l’on séjourne à la maison ou dans un home :

–à la maison, ces allocations oscillent entre Fr. 470.- (degré faible) et Fr. 1880.- (degré grave)

–dans un home, elles se situent entre Fr. 118.- et Fr. 470.- .

Les cotisations minimales sont inchangées et elles se montent au total (AVS/AI/APG) à Fr. 480.-.

Les prestations complémentaires pour les personnes qui touchent des rentes AVS ou AI, pour assurer la couverture des besoins vitaux se montent à :
–pour les personnes seules Fr. 19’230.-
–pour les couples Fr. 28’935.-
–pour les orphelins 10’080.-

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire, le seuil d’entrée se situe à Fr. 21’150.-, mais le salaire coordonné minimal annuel est de Fr. 3525.- ; la déduction de coordination se monte donc à Fr. 24’675. La  limite supérieure du salaire annuel est de Fr. 84’600 ; cela signifie que seule la tranche comprise entre Fr. 84’600 et Fr. 24’675 est obligatoirement assurée en prévoyance professionnelle. Beaucoup d’entreprises assurent cependant des montants inférieurs ou supérieurs à cette tranche (prévoyance dite extra-obligatoire). Il faut savoir cependant que pour ces tranches extra- obligatoires seules certaines dispositions de la LPP s’appliquent et que c’est toujours le règlement de la fondation qui est déterminant.

Signalons enfin que, pour le pilier 3a, la déduction fiscale maximale autorisée se monte :
–avec affiliation à une institution de prévoyance du deuxième pilier à Fr.6768.-
–sans affiliation à une institution de prévoyance du deuxième pilier à 33840.- .

 

SPECDO toujours : une importante critique médicale allemande à la jurisprudence du TF

A la demande de l’association d’avocats INDEMNIS, le Professeur Henningsen de Munich a rendu une expertise très détaillée (près de 40 p.) sur la jurisprudence SPECDO du Tribunal fédéral (TF), du point de vue de la science médicale, spécialement en psychiatrie.

On peut – dit-il – comprendre le désir du TF de départager, parmi  les affections sans « substrat organique »,  entre celles qui sont réellement invalidantes et donnent donc droit  aux prestations des assurances sociales et celles qui provoquent des troubles qui seraient, par une présomption légale,  réputés « surmontables par un effort exigible de volonté ».

Mais les bases scientifiques adoptées par le TF sont fausses. Les diagnostics psychiatriques habituels  (schizophrénie, dépression grave, etc. ) portent aussi sur des troubles non organiquement décelables, et pourtant, en principe, de tels patients psychiques ne sont pas d’emblée exclus des prestations. De plus, le TF a tort de grouper sous l’étiquette SPECDO des diagnostics aussi variés que :

– troubles somatoformes douloureux (TSO)

– fibromyalgie (maladie rhumatismale)

– sydrome de fatigue chronique / neurasthénie

– troubles dissociatifs de sensibilité ou de motricité

– séquelles de « coup du lapin »

– hypersomnie non organique.

Cet expert critique aussi la fameuse « présomption de surmontabilité par un effort exigible de volonté ». tout comme les considérations du TF sur la gravité des symptômes. Les « critères de Foerster », que le TF applique systématiquement, ne sont pas appropriés, ce que …. Foerster lui-même ne cesse de souligner ! Dans chaque cas, qu’il s’agisse d’atteintes organiques ou non, il faut analyser soigneusement les effets de ces atteintes sur la capacité de travail.

Notre commentaire :

Cette expertise scientifique rejoint et renforce les critiques juridiques ou juridico-médicales déjà faites contre la jurisprudence actuelle SPECDO. Il faut donc espérer que le TF, à une prochaine occasion, se confronte à ces critiques et modifie ainsi sa jurisprudence.

 

Un tour de passe-passe statistique pourrait supprimer ou réduire des rentes AI et LPP

On sait qu’en Suisse le degré d’invalidité résulte d’un calcul économique : on compare le gain que l’invalide réalise (ou pourrait réaliser en utilisant au mieux sa capacité restante) avec celui qu’il obtiendrait s’il était en parfaite santé.

Si par exemple un assuré atteint de troubles neuropsychologiques (attention, concentration, mémoire, fatigabilité) réalise un revenu de 2’000.- par mois pour des travaux simples et répétitifs à 50%, et que, sans ces affections, il pourrait obtenir Fr. 5’000.-, dans son ancienne profession, sa capacité est de 40%, donc son degré d’invalidité est de 60% (= 3/4 de rente AI).

Le Tagesanzeiger du 11.11.2014 explique que l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) vient d’adopter une nouvelle statistique économique qui augmente tout à coup de 6,3%  (entre 2010 et 2012) les revenus théoriques des activités dites « simples et répétitives » de la catégorie 4 (quand bien même, dans la réalité, une telle augmentation n’a pas eu lieu, atteignant péniblement 1,8 % !). Ce salaire moyen ne serait plus de 4901.-, mais de 5’210.- (!). Donc, notre assuré, travaillant à 50%, pourrait réaliser non pas 2’000.-, mais 2’605.-, que l’on va comparer aux 5’000.- sans invalidité, ce qui donne une capacité de 52 % au lieu de 40 %, les 3/4 de rente étant ainsi réduits à  une demi-rente, sans que rien d’autre n’ait changé ! Pire : les statistiques étant basées sur 40 h. par semaine, on corrige encore ces montants vers le haut pour une durée moyenne de travail de  41,7 h., ce qui donnerait un revenu, en Suisse, de 5’431.-, toujours pour des activités simples et répétitives ! En réalité, pratiquement personne, en usine ou atelier, ne gagne de tels montants, s’il ou elle n’a pas des connaissances professionnelles spécialisées, voire un CFC (mais alors cette personne ne serait plus  dans la catégorie 4, la plus basse).

Et si l’assuré, dans notre exemple, fait valoir qu’il ne gagne pas effectivement les 2’605.-, mais seulement 2’000.-, on lui répondra que c’est tout simplement … parce qu’il n’utilise pas au mieux sa capacité restante…

Si un assuré touchait 1/4 de rente, celle-ci pourrait même être supprimée par le jeu de cette statistique complètement irréaliste.

Notre commentaire :

L’AI n’ayant pas réussi à diminuer  assez les dépenses en réduisant le nombre des nouvelles rentes ni en révisant les anciennes rentes à la baisse, ni non plus en réintégrant  suffisamment d’handicapés dans le marché du travail, voilà qu’elle cherche à atteindre ce but simplement par une statistique fausse et discutable. Il faut espérer que le TF n’acceptera pas cela, et comprendra qu’un  gain théorique de la catégorie 4 (travaux simples et répétitifs) n’est pas et ne peut pas se situer autour de 5’400.- par mois. En imposant à un invalide de réaliser un tel gain (pour un travail à 100%), on le prive en réalité des prestations d’une assurance pour laquelle il a cotisé toute sa vie.

 

Assurance r.c. pour une entreprise de nettoyage : un curieux arrêt du Tribunal fédéral

Une entreprise de nettoyage est chargée de procéder au nettoyage final, après la construction, de toute une villa assez grande et luxueuse. Cette entreprise est assurée en responsabilité civile pour le cas où elle ferait des dégâts.

En nettoyant les baies vitrées, les employés de cette entreprise rayent plusieurs vitres et il y a pour 55 000 F de dégâts.

Le propriétaire engage une action en responsabilité civile contre l’entreprise de nettoyage. Celle-ci, appelle en cause son assurance de responsabilité civile et demande que les dégâts soient couverts conformément à la police qui a été conclue.

En première instance, tant le propriétaire que l’entreprise de nettoyage obtiennent gain de cause : l’entreprise est condamnée à payer les 55 000 F — ce qui est logique — et l’assurance r.c. est condamnée à rembourser ce préjudice. Les juges de première instance considèrent que la clause imprimée de la police excluant les dégâts à l’objet travaillé n’a aucun sens pour une entreprise de nettoyage : si celle-ci conclut une telle assurance de responsabilité civile, c’est justement pour se couvrir au cas où elle abîmerait quelque chose ! 

En appel, l’assurance est libérée ! Elle se prévaut en effet, avec succès, notamment de clauses des conditions générales excluant le dommage à l’objet travaillé. 

Tant l’entreprise de nettoyage que le propriétaire (pour éviter de se heurter à l’insolvabilité de l’entreprise) recourent au Tribunal fédéral, qui confirme l’arrêt d’appel libérant l’assurance r.c.

Lire la suite…

Accident à la main : comment chiffrer l’invalidité ?

Mme A., aide-relieuse, a la main droite écrasée le 4 mai 2006 par une presse de son atelier. En 2009, son état est enfin stabilisé et la SUVA fixe le degré d’invalidité à 14%, sur la base de 5 « descriptions de postes de travail » (DPT), méthode admissible pour autant les travaux décrits puissent véritablement être accomplis pratiquement sans limitations. Sur recours, la Chambre des assurances sociales du canton de Genève exige une expertise médicale, dont il ressort que la limitation de son rendement comme relieuse serait de 25%. La Chambre retient finalement 23%. Mais la SUVA recourt au Tribunal fédéral (TF).

Lire la suite…

Intervention chirurgicale qui tourne mal : « accident » selon la LAA ou non ?

A., née en 1949, assurée en LAA auprès de la SUVA, doit subir en 2011 une opération au cœur. Lors de celle-ci, une petite perforation de l’artère coronaire a lieu, qui n’est pas remarquée immédiatement. A. décède six heures après l’opération. La SUVA conteste qu’il y ait « accident » au sens de la loi et refuse ses prestations. Son veuf recourt au TC (SG), qui lui donne raison. Refusant cette solution, la SUVA recourt au TF.

Lire la suite…

Lésion à la coiffe des rotateurs de l’épaule : accident ou maladie ? Toujours le difficile art. 9 OLAA !

Un coiffeur indépendant est assuré en LAA. Il chute à skis le 23 janvier 2010 et le médecin diagnostique une probable rupture partielle de la coiffe des rotateurs à droite. Le coiffeur se voit attester une incapacité totale de travail durant 1 semaine. Quelque 3 mois plus tard, un examen par résonance magnétique (IRM) révèle une déchirure complète avec rétractation et atrophie. Il y avait ainsi une forte atteinte antérieure à l’accident, mais sans symptôme gênant pour ce coiffeur. Se prévalant de cet état antérieur,  Helsana décide de stopper ses prestations au 30 avril 2010 : dès cette date, l’accident ne jouerait plus aucun rôle dans le handicap qui subsiste (douleurs et impotence fonctionnelle du bras droit). L’assuré fait recours à la Cour vaudoise des assurances sociales (CASSO), qui , appliquant l’art. 9 OLAA (qui assimile une déchirure de la coiffe des rotateurs à un accident même sans qu’il y ait action extérieure violente), lui donne raison et annule cette décision Helsana. Mais celle-ci fait recours au Tribunal fédéral (TF).

Lire la suite…

Caisses de retraite : peuvent-elles librement ne pas rémunérer les avoirs ?

Une importante Caisse de retraite, enveloppante (donc couvrant la prévoyance minimale et celle plus étendue), avec plus de 400 millions de capital accumulé, a en 2008 un degré de couverture de 104,5%. Néanmoins, elle décide de servir cette année-là un « intérêt zéro » sur les avoirs des assurés, et cela aussi pour la prévoyance minimale LPP. Autrement dit, les assurés ne bénéficieraient d’aucun intérêt sur leurs avoirs. Les employeurs et les rentiers ne sont pas touchés. L’autorité de surveillance et le Tribunal administratif fédéral s’y opposent et exigent qu’au moins la part minimale LPP soit rémunérée au taux en vigueur en 2008, soit 2,75%.

La Caisse recourt au TF, en vue d’obtenir ce droit de ne payer aucun intérêt en 2008.

Lire la suite…

Conditions générales d’un club de fitness : renouvellement automatique ou non ?

Une abonnée omet de dénoncer, 3 mois à l’avance, son abonnement de fitness, de sorte que celui-ci, conformément aux CG, est prolongé d’un an. Le litige ne porte que sur Fr. 1’852.-, mais le TF accepte de traiter le cas, car celui-ci a une importance fondamentale et porte sur la question suivante non tranchée jusqu’ici :  » La protection des consommateurs contre les CG abusives, selon le nouvel art. 8 LCD, s’applique-t-elle seulement aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de ce texte (1.7.2012), ou aussi à ceux passés avant cette date « ? En l’occurrence, le litige portait sur la clause imprimée prévoyant le renouvellement automatique du contrat. Or, ce renouvellement avait eu lieu avant le 1.7.2012. Donc la validité de ladite clause doit, selon le TF, se juger d’après l’ancien texte. Celui-ci est un peu moins favorable aux consommateurs. De toute façon, une clause de prolongation automatique n’est pas nécessairement abusive. ATF  4A_ 475/2013 du 15.7.2014 destiné à publication   Notre commentaire : Il faut parfois lire les arrêts entre les lignes. Celui-ci est avant tout motivé par le fait que si la clause de renouvellement avait été déclarée invalide, le contrat déjà en route et partiellement exécuté aurait perdu après coup son existence (« nachträglich die Grundlage entzogen »). Mais cela ne vaut pas nécessairement pour d’autres clauses : le TF évoque en effet que « même si » il était jugé différemment (donc même si le nouvel art. 8 était considéré comme applicable aux anciens contrats), cette clause résisterait au filtre de l’art. 8 LCD. Autrement dit, la question de principe telle que posée plus haut n’est pas encore définitivement tranchée. Il faudra pour cela attendre une autre affaire du même genre …

« SPECDO » et autres affections : le TF nuance ses nuances, au détriment des assurés

Une assurée reçoit une rente AI depuis plusieurs années, fondée à la fois sur des troubles rhumatismaux (37%) et sur un SPECDO (syndrome sans pathogénèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique). Globalement, les deux atteintes donnaient un taux d’invalidité compris entre 40 et 50%, soit ¼ de rente.

En application du titre final de la 6ème révision de la LAI, le Tribunal fédéral est appelé à dire si c’est à juste titre que ce ¼ de rente a été supprimé par la voie de la révision. Il répond par l’affirmative, au motif que le SPECDO (que le TF appelle simplement  « troubles peu clairs », « unklare Beschwerden ») s’est amélioré, au point de ne plus limiter la capacité de gain de l’assurée, laquelle en revanche reste atteinte de rhumatismes justifiant une limitation de 37%. Son degré d’invalidité étant désormais tombé à 37%, elle n’a plus droit à sa rente AI. L’ATF 139 V 547, qui semblait dire le contraire (à savoir que cette règle du Titre final de la LAI permettant la révision des anciens cas SPECDO ne s’applique pas quand d’autres troubles existent parallèlement) doit être « précisé » dans le sens qu’une révision est tout de même possible chaque fois qu’on peut distinguer (séparer ?) les troubles explicables des inexplicables.

ATF 8C_74/2014 du  16 mai 2014, destiné à publication

Notre commentaire

Le TF « serre la vis » pour les assurés SPECDO. En réalité. il ne « précise » pas vraiment sa jurisprudence 139 V 547, relativement favorable, mais il s’en écarte bel et bien.  Dans cet arrêt en effet, il était clairement indiqué d’une part que les troubles SPECDO sont le plus souvent en relation avec les troubles somatiques (cons. 9.2) donc difficilement séparables de ceux.ci, et d’autre part que la révision d’une rente ancienne en application du titre final  sur le SPECDO n’est possible que si cette rente a été décidée « exclusivement » (« ausschliesslich », cons. 10.1.1 et 10.1.2) en raison du SPECDO. Ce n’est pas le cas ici, puisqu’il y avait en outre les troubles rhumatismaux, qui ne se sont pas amendés. Or, ce genre de troubles provoque justement des douleurs qui finissent par être invalidantes. Il y a ainsi, bel et bien, un substrat objectif, même si le psychisme de la personne en renforce les effets.

Reste que – heureusement – le TF exige toujours des expertises pluridisciplinaires  approfondies, et que les questions posées aux experts devront être particulièrement « pointues ». C’est vital : la suppression brutale de rentes de 1er pilier (AI) entraîne aussi, en général celle des rentes du 2ème pilier (LPP), et la personne se retrouve sans ressources, alors qu’elle est éloignée depuis des années du marché du travail…

 

« Articles suivantsArticles précédents »