Invalidité : gain avec et sans invalidité, des précisions du TF

On sait qu’en droit suisse l’invalidité est une notion économique : le degré d’invalidité résulte en général – dans la méthode ordinaire – d’une comparaison entre le gain que réaliserait l’invalide s’il n’était pas atteint dans sa santé et le gain qu’il peut encore réaliser (ou qu’il réalise) avec son atteinte à la santé. Les deux notions peuvent être réelles ou théoriques.

M. X., né en 1992, était garde-frontière depuis 2014. Suite à un accident du 3 juin 2017, il est resté handicapé de sa cheville droite. La SUVA a évalué à 15% le taux d’atteinte à l’intégrité. Elle a en revanche refusé une rente d’invalidité. Le revenu de garde-frontière était d’environ fr. 81’000.-. Le revenu théorique résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2018 aboutissait à un revenu d’invalide supérieur à cela, soit plus de fr. 90’000.-.

Le Tribunal cantonal du Jura a admis un recours de l’assuré et a décidé que la cause devait être renvoyée à la SUVA. Celle-ci a fait un recours au Tribunal fédéral.

Tout d’abord, cette autorité constate que le recours de la SUVA est recevable en ce sens que si l’arrêt jurassien entrait en force, elle serait tenue de statuer sur les bases dictées par ce jugement, qui lui paraissent contraires à la loi. Le TF entre donc en matière sur le fond.

S’agissant du revenu (théorique) sans invalidité, la SUVA reproche à la juridiction cantonale d’avoir admis que, sans l’accident, l’assuré serait devenu membre de l’unité d’élite des douanes « MEK Helvetia ». Pour la SUVA, l’assuré n’aurait pas rendu vraisemblable un tel avancement. Or, disaient les juges jurassiens, l’assuré avait débuté un cours de base « MEK Helvetia » et démontré ainsi son intention de progresser. Le TF ne partage pas le point de vue de la SUVA. Les cours « MEK Helvetia » sont d’ailleurs admis par la SUVA elle-même, qui objecte toutefois que cela ne donnait aucune assurance à M. X. de terminer cette formation ou de rejoindre une unité spéciale de haut niveau. Le TF relève plusieurs compétences de l’assuré et confirme à cet égard l’arrêt cantonal.

La discussion s’engage ensuite sur le revenu (en l’espèce théorique) d’invalide. Il existe 4 nivaux de compétence, allant de 1 (aucune qualification quelconque) à 4 (grandes spécialisations et formations). Le TF relève que, certes, le recourant avait une maturité gymnasiale bilingue et qu’il avait fréquenté la faculté de droit pendant trois ans. Mais il n’avait obtenu aucun diplôme. Seul le niveau 2 (tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules) entrait en ligne de compte selon les juges cantonaux. Pour le niveau 2 « l’accent est donc mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes. Le TF ajoute : « L’expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir un assuré – sans formation commerciale ni autre qualification particulière acquise pendant l’exercice de la profession – ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2 (plusieurs jurisprudences à l’appui). En l’espèce, le TF partage l’avis du Tribunal cantonal jurassien que l’on ne peut pas atteindre le niveau de compétence 3 et que d’ailleurs l’assuré n’avait pas un ensemble de connaissances suffisantes dans ces domaines spécialisés, que ce soit comme « juriste » (trois ans de faculté de droit sans diplôme) ou comme « dirigeant d’une petit entreprise », vu que celle-ci avait été développée durant le temps libre de l’assuré. Le niveau de compétence 2 est donc confirmé. Même si le TF ne renvoie pas formellement l’affaire à l’instance cantonale, ce n’était pas nécessaire parce que le Tribunal cantonal avait lui-même renvoyé la cause à la SUVA.

Arrêt 8C_657/2023 du 14 juin 2024 destiné à publication.

Notre commentaire :

Cet arrêt, qui donne tort à la SUVA, doit être approuvé.

Il contient des directives intéressantes sur ces questions délicates de comparaison des revenus, déterminantes pour la fixation du degré d’invalidité, tant en AI qu’en assurance- accidents LAA. Le « seuil » permettant d’atteindre un niveau de compétence 3 est ainsi considéré par le TF comme relativement élevé. Dans la plupart des cas, le gain théorique d’invalide (notamment s’il n’a pas repris d’activité lucrative ou si son activité lucrative n’épuise pas ses possibilités) restera dans la zone statistique 1 (travaux purement physiques ou non physiques mais sans qualification particulière) ou 2 (travaux spécialisés comme décrits ci-dessus). La publication du jugement montre le poids que le TF a voulu donner à cet arrêt.

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