Droits envers une ancienne Caisse de pension : prescription ?

Mme X. a quitté une Caisse de pensions en 2000. Par la suite, elle est devenue invalide. Il n’est pas contesté que la cause de cette invalidité est la même que celle qui lui avait donné droit, à l’époque, à des prestations pour incapacité de gain. Autrement dit, c’est bien la maladie ayant causé l’incapacité de l’époque qui a entraîné, bien plus tard, une invalidité (art. 23 LPP).

Mm X n’ouvre cependant action contre cette Caisse qu’en 2011, pour des rentes et pour la prestation de libération des primes. Le Tribunal des assurances de Zurich déclare que la prescription est intervenue (délai de 10 ans pour le droit de base). Certes, l’art. 41 LPP a été modifié le 1.1.2005 en faveur des assurés, en ce sens que le délai de 10 ans ne peut leur être opposé que s’ils ont quitté la Caisse. Le texte est le suivant :

Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas
quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance.

Le « cas d’assurance » survient, selon le TC ZH (et le TF), au moment où la personne devient invalide. Or, c’était après sa sortie de la Caisse.

Mais Mme X, de son côté, estime que l’art. 23 LPP l’emporte : si, grâce à cette disposition, on peut rattacher l’invalidité à la période où la personne était affiliée, cet art. 23 doit l’emporter sur le texte de l’art. 41 LPP.

Le TF donne ici raison à l’assurée, contre le texte clair de l’art. 41 LPP. S ‘appuyant sur les travaux législatifs, le TF montre que le Parlement a voulu mieux protéger les assurés pour tous ces cas d' »invalidité rattachée ». Ce qui compte n’est donc pas l’invalidité proprement dite, mais la cause de celle-ci. Il suffit que cette cause se soit manifestée à l’époque sous forme d une incapacité de travail d’une certaine importance .

ATF 9C_799/2013 du 17 avril 2014, vraisemblablement destiné à publication

Note PN  : Il était temps que cette question importante soit clarifiée. En principe donc, désormais, le délai de prescription de 10 ans du droit de base (Stammrecht) ne fait plus obstacle à des prestations si le rattachement selon l’art. 23 LPP est possible, cela n’importe quand. Reste que les rentes arriérées se prescrivent par 5 ans (art. 41 al. 2 LPP). Et qu’il y a toujours, en pareil cas, une autre difficulté : il ne faut pas que l’incapacité ait été interrompue plus de quelques mois (exigence de connexité temporelle), ni qu’une autre cause soit intervenue entre-temps (connexité matérielle). Si, ignorant ses droits souvent futurs, un assuré est sorti de la Caisse de prévoyance, mais qu’ensuite il peut faire valoir des droits – non prescrits – il devra alors y réintégrer son avoir de sortie pour que celui-ci serve de capital de couverture pour les rentes.

Cet arrêt a été confirmé le 23 septembre 2014 (9C_219/2014)

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