Cycliste accidenté : négligence ou malaise ?

Un instituteur, âgé de 50 ans, circulait à vélo lorsqu’il traversa une double ligne de sécurité et percuta un véhicule qui roulait normalement en sens inverse. Il subit plusieurs lésions. Au pénal, une enquête n’eut pas lieu parce que le procureur considéra qu’il n’était pas exclu que cette faute de circulation ait été en réalité un malaise.

L’assureur accident, Axa Winterthur, considéra en revanche que l’assuré avait commis une négligence grave et que les prestations LAA devaient donc être réduites de 20 %.

Le Tribunal des assurances du canton d’Argovie annula cette décision de réduction. Mais Axa recourut au TF.

Cette autorité devait trancher entre deux hypothèses : soit une imprudence caractérisée — valant négligence grave — du cycliste, soit un malaise de celui-ci. Le TF appliqua la règle dite de la « vraisemblance prépondérante ». Il y a présomption qu’une personne est en possession de toutes ses facultés et il lui appartient le cas échéant de prouver le contraire. Ici, il est certes possible que l’accident soit dû à un malaise, mais ce n’est précisément qu’une possibilité et non pas une vraisemblance prépondérante. L’assuré doit donc supporter les conséquences d’une absence de preuve de malaise ou du moins d’une absence de vraisemblance prépondérante d’un tel malaise. Par conséquent, le TF donne raison à Axa Winterthur : les prestations peuvent être réduites de 20 %.

 

8C_881/2014 du 12 mai 2015

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