Invalidité maladie survenant après une invalidité accident

I

Mme X., née en 1955, devient invalide à la suite d’un accident survenu en 1995 et se voit attribuer une rente de 50% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%.

En 2018, l’assureur-accidents engage une procédure de révision qui aboutit à une expertise selon laquelle, désormais, l’invalidité est totale et elle est due à une maladie. Dès lors, cet assureur-accidents supprime la rente par voie de révision. L’assurée recourt en vain au Tribunal cantonal lucernois. Elle saisit ensuite le Tribunal fédéral (TF).

Le TF rappelle tout d’abord que l’assurance-accidents est une assurance causale : il faut que la cause de l’invalidité soit due à l’accident (ou à une maladie professionnelle assimilable à un accident, ou encore à certaines atteintes spécifiques, du genre de rupture de tendon ou de ménisque, etc.). Jusqu’ici, le TF n’a pas examiné si la rente de l’assurance-accidents, conçue en principe comme rente à vie, peut être réduite ou supprimée par voie de révision si c’est une maladie survenant après coup qui prive l’assuré, désormais, de toute capacité de gain. Le TF rappelle que, pour le cas le plus fréquent (celui où l’assuré atteint l’âge AVS), le législateur n’a pas voulu que l’on puisse supprimer la rente accident par voie de révision. Par conséquent, pour ce cas classique, il a prévu que l’existence ou non d’une capacité de gain restante éventuellement réduite par une autre cause que l’accident ne joue pas de rôle. Le TF écrit qu’il serait contraire à la volonté du législateur et à la conception de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents comme rente à vie d’accepter une révision dans un cas comme celui-ci où l’arrêt de l’activité lucrative résulte d’une maladie survenant après l’accident et indépendamment de celui-ci. Dès lors, une telle maladie ne justifie pas une révision de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents.

ATF 8C_268/2020 du 19.04.2021, publié sous 147 V 161


Notre commentaire :

En lisant attentivement les considérants du Tribunal fédéral, on aurait pu s’attendre à la solution inverse, à savoir que la rente de l’assurance-accidents peut effectivement être supprimée en cas de maladie entraînant désormais à elle seule une incapacité de gain. Pourtant, le TF écarte en l’espèce l’exigence d’un lien de causalité entre l’accident et l’incapacité de gain au motif qu’en principe la rente d’assurance-accidents a été conçue comme une rente à vie, non susceptible d’être affectée par une cessation d’activité pour d’autres motifs, qu’il s’agisse de l’âge de la retraite ou d’une maladie. On est agréablement surpris par cet arrêt, qui – dès lors qu’il est publié – va avoir une influence considérable sur de nombreux cas, car il est assez fréquent qu’un assuré partiellement ou totalement invalide à la suite d’un accident subisse de surcroît une maladie qui, à elle seule, lui enlève le reste ou la totalité de sa capacité de gain. Cet arrêt renforce manifestement le caractère viager de la rente d’assurance-accidents.

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