Un accident de luge entraîne bien des complications…

Lors d’un accident de luge du 19.01.2019, M. X. se blesse au genou. Il subit une arthroscopie et une méniscectomie partielle car il y a rupture du ménisque. L’assureur-accidents AXA estime que cette rupture est due à l’usure ou à une maladie et non à l’accident de luge. Sur recours, le Tribunal cantonal de Bâle-Ville donne raison à l’assuré : son problème de genou provient bien de l’accident de luge. AXA recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité rappelle sa jurisprudence 146 V 51 du 24.09.2019 sur les lésions corporelles assimilées à un accident : si la lésion est comprise dans la liste de cette disposition légale, l’assureur-accidents est tenu à des prestations aussi longtemps qu’il n’apporte pas la preuve que cette lésion est due de manière prépondérante (plus de 50%) à l’usure ou à une maladie. Le TF  ajoute que dans le cadre de cette preuve libératoire, la nature de l’événement joue un rôle pour délimiter les obligations respectives de l’assureur-accidents et de l’assureur maladie. Toujours selon cette jurisprudence, le TF avait jugé (en défaveur des assurés) que l’assureur-accidents a la possibilité de fournir une preuve que s’il n’existe pas d’indice que l’accident soit la cause de la lésion, il faut admettre que la contre-preuve de l’usure ou de la maladie est automatiquement rapportée.

L’assuré faisait valoir ici, en justice, que pour freiner la luge son pied s’est coincé dans une paroi neigeuse et qu’il y a eu torsion du genou. Or, il n’avait pas parlé de cette torsion dans ses premières déclarations. Selon la pratique, ce sont les « déclarations de la première heure » qui sont déterminantes : elles sont plus crédibles que les déclarations faites ultérieurement, parce que, lors de cette « première heure » aucun litige n’a encore surgi. Dès lors, la preuve qu’un accident au sens de l’art. 4 LPGA n’est pas établie.

Mais cela ne suffit pas à trancher définitivement : la rupture même partielle du ménisque est clairement comprise dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA. Le dossier médical ne permet pas d’établir si cette rupture est due ou non à de l’usure ou à un état maladif préexistant. Les médecins conseils de l’assureur excluent une cause traumatique, alors que le dossier contient également des avis contraires à cela. Face à ces points de vue contradictoires, le Tribunal cantonal bâlois aurait dû ordonner une expertise visant à déterminer si on peut admettre une cause prépondérante d’usure ou de maladie (plus de 50%). En cas de réponse négative, l’assureur-accidents devra fournir ses prestations. Le recours de l’assureur est donc partiellement admis avec renvoi au Tribunal cantonal.

ATF 8C_347/2021 du 10.11.2021

Notre commentaire :

Cet arrêt montre toute la complexité des « lésions assimilées » selon la nouvelle teneur de l’art. 6 al. 2 LAA en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Il est en effet très difficile, pour un médecin, de fixer un pourcentage de causalité d’usure ou de maladie, lorsqu’il y a lésion de tendons ou rupture de ménisque. Le TF a néanmoins exigé une expertise judiciaire sur ce point. Etant donné l’âge de l’assuré lors de l’accident (44 ans) et si l’assuré n’avait jamais souffert de son genou auparavant, on peut imaginer – et espérer pour l’assuré – que la nouvelle expertise judiciaire aboutira finalement à confirmer l’arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Ville.

-commentaires (0)-

Publier un commentaire