Perte de chiffre d’affaires d’un restaurant due à la pandémie : l’assurance doit-elle payer ?
Un restaurant argovien s’était assuré contre le risque de perte de chiffre d’affaires auprès de la compagnie d’assurances X, pour un montant maximal de 2 millions de francs. Estimant avoir subi une telle perte à hauteur de 40 000 Fr., ce restaurant réclama ladite somme au tribunal cantonal (tribunal de commerce), qui lui donna raison. La compagnie d’assurances fit recours au Tribunal fédéral (TF).
L’issue du litige dépendait de l’interprétation du contrat d’assurance, plus particulièrement des conditions générales (CGA). Ces conditions prévoyaient précisément une exclusion concernant les virus (traduction littérale de l’allemand) « pour lesquels valent, nationalement ou internationalement, les degrés 5 ou 6 de la classification des pandémies de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ».
Or, déjà avant la conclusion du contrat d’assurance, l’OMS avait modifié son classement : il n’y avait plus que quatre phases de pandémies.
En substance, le restaurant faisait valoir que, en raison de cette modification par l’OMS, la clause d’exclusion ne s’appliquait plus et que toutes les pandémies étaient ainsi couvertes. Le TF rappelle l’ensemble de sa jurisprudence sur la validité des CGA. Il faut les interpréter objectivement, c’est-à-dire indépendamment de ce que l’assuré concret a compris ou devait comprendre : ce qui compte est la compréhension normale d’un assuré moyen — en quelque sorte standard — et de bonne foi au moment de la conclusion du contrat d’assurance.
Le TF estime que la clause litigieuse est valablement incorporée dans le contrat, même si elle n’y est pas développée. Les degrés pandémiques de l’OMS pouvaient être connus, notamment par Internet.
Le restaurant faisait valoir toutefois qu’il voulait se couvrir contre n’importe quel risque épidémique, la clause d’exclusion étant ainsi subjectivement inhabituelle, donc non valablement incorporée au contrat. Cet argument, lui non plus, n’a pas trouvé grâce aux yeux du TF : un assuré doit savoir que certains risques précis peuvent être exclus par les CGA.
Le TF n’a pas non plus partagé l’avis des juges cantonaux selon lequel aucune autorité n’a décrété que l’on se trouvait dans des phases correspondant aux degrés 5 et 6. Pour ces juges cantonaux, l’ampleur de la pandémie ne pouvait être qualifiée de suffisamment grande pour entraîner l’application de la clause d’exclusion. Pour le TF au contraire, une telle interprétation aurait pour conséquence pratique que la clause d’exclusion des CGA ne s’appliquerait jamais. Chaque assuré devait comprendre que les pandémies les plus graves étaient exclues.
Dès lors, le jugement cantonal est renversé et l’action du restaurant est rejetée.
4A_330/2021 du 5 janvier 2022, destiné à publication.
Notre commentaire :
Une fois de plus, l’assuré a été piégé par « les petites lettres » que sont les CGA. Il voulait certainement être couvert aussi pour les pandémies importantes. Une pandémie est de toute façon une épidémie générale et étendue. L’arrêt est cependant juridiquement défendable, mais il démontre que l’on doit lire très soigneusement les CGA… Il se peut que certains contrats ne parlent que d’épidémies, auquel cas, à notre avis, les pandémies sont couvertes.