Un employeur peut-il dénigrer un ancien employé qui cherche un autre travail ?


Un ancien employeur donne un renseignement négatif à un nouvel employeur potentiel, au sujet d’un employé pour lequel ce nouvel employeur potentiel se voyait « déconseiller fortement de travailler avec lui ».

L’ancien employé se retrouve au chômage. Il estime avoir été dénigré et empêché de trouver un emploi du fait des renseignements négatifs que son ancien employeur avait fournis sur lui. Il réclame des différences de salaires entre les indemnités de chômage et ce qu’il aurait touché s’il n’avait pas été victime de ces mauvais renseignements.

Les deux tribunaux vaudois compétents ont condamné l’ancien employeur pour violation de l’art. 328 CO. Celui-ci dépose un recours au Tribunal fédéral.

Cette autorité rappelle le but de l’art. 328 al. 1 CO, à savoir de protéger et respecter la personnalité du travailleur, y compris au-delà de la fin des rapports de travail (ATF 130 III 699). Un employeur viole l’art. 328 CO s’il fournit des renseignements faux et attentatoires à l’honneur sur son ancien employé et décourage ainsi un futur employeur d’engager la personne en question (ATF 135 III 405).

Ici, c’est à juste titre que la Cour d’appel vaudoise avait appliqué cette disposition. De sa propre initiative, l’ancien employeur avait contacté le nouvel employeur pour lui dire que son ancien employé ne possédait pas les connaissances et capacités requises. L’ancien employeur avait aussi affirmé d’autres choses fausses sur l’ancien employé.

De plus, selon l’ancien employeur condamné par les instances vaudoises, il n’y aurait pas de lien de causalité entre le dommage invoqué et l’éventuelle violation de l’art. 328 CO. Or, il est bien établi que si l’ancien employé n’avait pas été discrédité, il ne se serait pas retrouvé au chômage, ce qui suffit à établir ce lien de causalité. C’est donc à juste titre que l’ancien employeur a été condamné.

ATF 4A_231/2021 du 31.08.2021

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