Quand un avoir de prévoyance peut-il être saisi ou séquestré ?
Monsieur X, avocat (!) a été condamné à payer plus de 20 millions de francs à Monsieur A, pour avoir été complice de gestion déloyale au préjudice de ce dernier. Il a cependant des avoirs de prévoyance de 2ème et de 3ème pilier pour environ Fr. 8 700 000.-. M. A. demande le séquestre de ces avoirs, ce à quoi l’office des poursuites procède. Monsieur X dépose alors une plainte contre ce séquestre. Pour l’essentiel, la Chambre de surveillance de l’Office des poursuites admet cette plainte. Monsieur A fait recours au Tribunal fédéral (TF).
La question litigieuse était de savoir si cet avoir de sortie – pour la part obligatoire – était déjà exigible ou non au sens de l’article 92 alinéa 1er chiffre 10 LP. En effet, seuls les avoirs exigibles peuvent être saisis ou séquestrés. Ce chiffre 10 déclare insaisissable les « droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle ». Le but de cette norme est de protéger l’assuré jusqu’à la survenance du décès ou de l’invalidité.
Monsieur X avait certes indiqué à son ancienne institution de prévoyance à quelle institution nouvelle il fallait transférer cet avoir de prévoyance, mais ce transfert n’avait pas encore eu lieu. Le système légal du libre passage implique que les avoirs consacrés à la prévoyance sont maintenus pendant le temps durant lequel une personne n’est pas affiliée à une institution de prévoyance. Ce temps constitue une sorte de « passerelle ». Or, au moins pour ce qui est de la part obligatoire, l’assuré ne peut demander le paiement en espèces de la prestation de sortie que s’il quitte définitivement la Suisse, qu’il s’établit à son compte et n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire ou qu’il s’agit d’un montant très bas.
Or, en l’espèce, le TF constate que ce n’est pas le moment de sortie de l’ancienne institution prévoyance qui compte, puisqu’il n’y a pas de cas de paiement en espèces. Les avoirs doivent servir à maintenir la prévoyance. Ils ne sont pas (encore) exigibles. Ils ne le deviennent qu’au moment où l’assuré formule une demande de versement en espèces et qu’il remplit simultanément toutes les conditions légales et réglementaires pour obtenir cela. Cela n’était pas encore le cas en l’espèce.
C’est donc à bon droit que l’avoir en question a été déclaré insaisissable. Le recours du créancier A. est rejeté.
ATF 5A_907/2021 du 20.4.2022, destiné à publication