Invalidité d’une personne ayant divers handicaps : un abattement de 10 % sur le salaire théorique d’invalide est ici justifié

Monsieur X, , né en 1962, qui avait travaillé comme contremaître dans la construction, a subi un accident en 2011 qui a finalement débouché sur une rente d’invalidité. Celle-ci a été accordée jusqu’en 2015. Un nouvel accident le frappe à fin 2017 et finalement, après des expertises, il se voit allouer une demi-rente AI dès décembre 2018. Il recourt au tribunal cantonal des Grisons pour obtenir une rente entière, mais cela lui est refusé. En effet, il pourrait, à l’âge de 58 ans et sept mois, selon les expertises, exercer une activité de substitution légère, en position assise, avec un rendement d’environ 60 %, d’où , selon la comparaison des revenus, la demi-rente.

Il recourt au Tribunal fédéral (TF), en vue d’obtenir une rente entière.

Comme on le sait le sait, le degré d’invalidité est calculé par comparaison entre le revenu — très souvent hypothétique — de l’invalide et le revenu qu’il pourrait obtenir s’il était en bonne santé.

Le TF partage l’avis du tribunal cantonal selon lequel la capacité restante a été correctement calculée à 60 %, sur la base des statistiques officielles concernant les revenus des salariés actifs. La comparaison des revenus, en ne retenant pas l’abattement habituel sur le revenu d’invalide en raison de handicaps particuliers justifiait cette demi-rente (le détail du calcul cantonal n’est pas donné dans l’arrêt).

Le TF rappelle que (traduction) « la fixation du revenu hypothétique d’invalide, dans la mesure où elle se base sur des circonstances concrètes, est une question de fait qui ne peut être revue par le TF que sous un angle étroit », par quoi il faut entendre l’angle étroit de prohibition de l’arbitraire. En revanche, « l’application correcte des tabelles officielles ainsi que le niveau de compétence selon ces statistiques est une question de droit «, qui peut donc être revue librement par le TF. Il ajoute que le principe même d’un abattement en raison des handicaps est également une question de droit, alors que l’ampleur de cet abattement est une question d’appréciation qui, là aussi, ne peut être corrigée par le TF que s’il y a arbitraire dans la fixation de cette ampleur.

Il est cependant précisé dans l’arrêt cantonal qu’il n’y a pas lieu de procéder à un abattement sur le salaire d’invalide à 60 %. Mais le TF est d’un avis différent : vu que l’assuré doit rester assis, qu’il ne peut guère se pencher en avant ni procéder à des rotations du tronc et qu’il doit avoir une position particulière de son pied amène à décider, dans un cas où de toute manière l’assuré ne peut travailler qu’à 60 %, qu’il faut un abattement de 10 %, de nombreuse jurisprudence étant citées à l’appui de cela.

Avec cet abattement de 10 %, l’assuré a droit à trois quarts de rente. Son recours est partiellement admis (trois quarts de rente au lieu deux une demi rente).

8C_74/2022 du 22.9.2022

Notre commentaire : vu la complexité et l’imbrication des questions de fait et de droit s’agissant de l’abattement, la prévisibilité du résultat d’un recours au TF est faible

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