Les salades au Tribunal fédéral

Mme A. se casse une dent en mangeant une salade qui était dans un sachet tout prêt, lequel contenait malheureusement un caillou, qui a brisé la dent 47. Il a fallu l’extraire en raison d’une fracture longitudinale. L’assureur LAA Helsana refuse d’admettre le lien de causalité naturelle entre cette morsure sur un caillou et la rupture de la dent. Le Tribunal cantonal d’Argovie partage cet avis. L’assurée recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité considère tout d’abord que c’est un traitement médical qui est en discussion et non des prestations financières et que, par conséquent, le TF peut entièrement revoir l’état de fait (ce qu’il est convenu d’appeler une cognition non limitée selon ATF 135 V 412).

Le dentiste-conseil d’Helsana avait estimé que la morsure sur le caillou était une cause seulement possible, donc pas avec une probabilité supérieure à 50%, de la lésion à la dent 47. Le TF rappelle sa jurisprudence : il s’agit bien d’un accident parce que les cailloux ne font pas partie habituellement des aliments destinés à l’ingestion humaine (au contraire par exemple des cerises, qui ont toujours un noyau).

Si la dent est déjà affaiblie par un état antérieur, la causalité naturelle ne peut être niée que s’il faut admettre que cette dent affaiblie n’aurait de toute façon pas résisté à une sollicitation normale. L’argument qu’une dent totalement intacte aurait résisté ne tient pas. Le TF analyse ensuite l’évolution de cette dent au fil des années. Il en conclut en définitive qu’il n’est pas possible de dire si l’accident du 22.11.2021 est dans ce cas une cause partielle de la fracture dentaire ou si au contraire cette dent était affaiblie au point de ne pas résister à une sollicitation normale. Il aurait appartenu à l’assureur-accidents de procéder à de telles investigations. La cause lui est donc renvoyée pour qu’il organise une expertise sur cet état dentaire antérieur.

ATF 8C_125/2023 du 08.08.2023 destiné à publication officielle

Notre commentaire :

Les jurisprudences sur les accidents survenant lors de la mastication, soit des lésions dentaires provoquées par des corps étrangers, sont abondantes et passablement compliquées. En principe, il faut conserver le corps étranger qui a provoqué l’accident (caillou, etc.). D’une manière générale, un corps étranger appartenant au mets consommé, comme par exemple un morceau de coque de noix dans un gâteau aux noix ou un noyau de cerise dans un gâteau aux cerises, ne remplit pas la condition de l’inhabituel et n’entraînera pas d’indemnisation de la part de l’assureur-accidents. Il en va tout différemment d’un corps étranger à la présence duquel on ne devait pas s’attendre (par exemple : un caillou dans un pain, mais quid d’un pain aux noix ?). Ici, le caractère accidentel n’était pas contesté. L’arrêt est intéressant quant à la question de l’état dentaire. Pour que l’assureur-accidents doive prendre le cas en charge, il faut donc que la dent n’ait pas été préalablement abîmée (affaiblie) au point de ne pas résister à une sollicitation même normale. Manifestement, dans cette affaire, les frais des parcours judiciaires complexes, y compris des expertises, ont dépassé l’enjeu, soit les frais dentaires. En tout cas, l’assurée avait raison de garder une dent contre Helsana…

-commentaires (0)-

Publier un commentaire