Covid long atteignant un soignant : maladie professionnelle ou non ?

Mme X. travaillait comme psychologue dans une clinique et était à ce titre obligatoirement assurée contre les accidents et les maladies professionnelles selon la LAA.  En 2020, elle fut testée positive au virus du Covid-19. Vaudoise Assurances a refusé ses prestations au motif qu’il ne serait pas prouvé, au degré de la vraisemblance prépondérante, que c’est bien à la clinique qu’elle a été infectée. Le Tribunal cantonal d’Argovie donne raison à Vaudoise Assurances. Mme X. recourt au Tribunal fédéral, qui tient une audience publique (ce qui est rare) le 12 juillet 2024. 

La première question était évidemment de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante, Mme X. s’est infectée ou non lors de son travail à la clinique, alors qu’elle n’était pas de manière intensive en contact avec les patients atteints de cette maladie. 

Le TF analyse de manière détaillée la jurisprudence et la doctrine sur le point de savoir si le travail impliquait ou non une exposition typique à certains risques. L’art. 9 al. 1 LAA parle d’une exposition lors de « certains travaux ». Or, en l’espèce, la psychologue n’était pas directement affectée à des soins aux patients atteints de Covid-19. Certes, elle était en contact avec des soignants notamment lors des pauses, mais cela ne suffit pas. Mme X. fait cependant valoir une « vraisemblance prépondérante » : il est plus vraisemblable qu’elle se soit infectée dans la clinique qu’à l’extérieur de celle-ci. Or, dit le Tribunal fédéral, les cas de jurisprudence supposent un contact étroit, par exemple si un soignant a un contact avec le sang d’un patient atteint d’hépatite C. Sont également cités des cas d’atteinte d’un cardiologue pour enfant par des rayons ionisants, d’une activité dans des centrales nucléaires, dans une fabrique de caoutchouc, sur un lieu d’amiante. Le présent cas ne permet pas d’admettre un contact étroit avec le virus nocif. Par ailleurs, la clause générale de l’art. 9 al. 2 LAA, qui vise le cas « d’autres maladies » que celles mentionnées sur la liste officielle, n’est pas applicable dans ce cas puisque, de toute façon, il n’est pas établi que l’atteinte a eu lieu à l’hôpital, de sorte que cette condition précise n’est pas remplie et qu’il n’y a ainsi pas lieu d’appliquer la clause des « autres maladies professionnelles ». Le recours est ainsi rejeté. 

Arrêt 8C_582/2022 du 12.07.2024, destiné à publication

Notre commentaire : 

Cet arrêt n’a manifestement pas fait l’unanimité des juges fédéraux, puisqu’il y a eu une audience publique à ce sujet. A notre avis, il fixe le degré de « vraisemblance prépondérante » de manière trop sévère : cette affaire montre qu’il était tout de même plus vraisemblable (« vraisemblance prépondérante ») que la psychologue se soit infectée à l’hôpital qu’à l’extérieur. Le virus du Covid-19 peut circuler dans les hôpitaux et atteindre même des personnes qui ne sont pas directement en contact avec des patients, contrairement à ce qu’affirmait l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans cette affaire (cons. 3.3.). Autrement dit : la « densité » des virus du Covid-19 est supérieure dans un hôpital qui traite les patients atteints qu’à l’extérieur. A notre avis, le Tribunal fédéral est trop sévère lorsqu’il exige une causalité d’au moins 75% de l’activité professionnelle (ATF 114 V 109, 133 V 421, 117 V 354). Au cons. 4.5., le TF cite les avis de doctrine allant dans le sens de la « sévérité » mais également divers avis de juristes demandant moins de sévérité, avis qui n’ont donc pas été suivis. 

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