Contestation du loyer initial : quid lorsqu’on ne peut pas calculer le rendement ?

Les nouveaux locataires d’un appartement de trois pièces à Lausanne contestent le loyer initial de Fr. 1380.- plus charges, payé par le précédent locataire. Ils estiment en effet que ce loyer rapporte au propriétaire un rendement excessif, compte tenu du fait que l’immeuble avait été transféré 10 ans auparavant d’une société immobilière à son actionnaire unique, pour un prix relativement bas. En fait, le prix mentionné dans l’acte de transfert n’était pas le prix effectif, mais simplement celui imposé par les autorités fiscales. Le propriétaire s’est opposé à cette demande de baisse de loyer initial, en faisant valoir qu’il ne disposait pas des documents en question (indication du prix effectivement payé). Sur la seule base du prix mentionné dans l’acte (valeur purement fiscale), le rendement est manifestement excessif. En calculant le rendement selon eux admissible, les locataires estiment que le loyer doit être compris entre Fr. 500.- et Fr. 600.- par mois seulement. Ils obtiennent gain de cause en première instance, mais ils perdent en appel : la Cour d’appel admet les Fr. 1380.-. Les locataires déposent donc un recours au TF. Lire la suite…

L’assurance maladie de base se termine au jour du décès

Une assurée est décédée le 14 juin 2014. La question qui se posait était de savoir si l’assureur devait rembourser la prime « post décès » c’est-à-dire celle relative à la deuxième quinzaine de juin 2014. Se fondant sur un arrêt fédéral de 2006, le Tribunal cantonal tessinois répondit par la négative : la prime étant payable par avance, elle est due pour tout le mois, quelle que soit la date du décès. Les héritiers de l’assurée recourent au TF, auquel ils demandent de s’inspirer du droit privé (LCA), qui a introduit au 1er janvier 2006 la divisibilité de la prime. Selon l’assureur, au contraire, ce système complique la gestion des caisses maladie.

Le TF organise une délibération publique à ce sujet, quand bien même la valeur litigieuse est minime. Cela signifie que tous les juges n’étaient pas d’accord entre eux et que, par ailleurs, la question d’une modification de la jurisprudence se posait.

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Assistance judiciaire : le concubin doit-t-il aider?

Madame X, mère de deux enfants, demande l’assistance judiciaire dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce. Elle fait valoir qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative et qu’elle a entièrement utilisé les fonds d’environ Fr. 100’000.- qu’elle avait obtenus dans le cadre de son divorce. Elle a utilisé cet argent pour vivre et aussi pour acheter des véhicules dont elle avait besoin. Autrement dit, elle n’a ni fortune ni revenus. Le Tribunal estime cependant qu’il faut tenir compte des revenus substantiels de son nouvel ami, avec qui elle vit désormais. Par conséquent, l’assistance judiciaire lui est refusée. Elle recourt auprès du Tribunal fédéral, faisant valoir notamment deux arguments :

–elle ne vit que depuis un mois avec son ami

–de toute façon, son ami n’a aucune obligation de l’aider, notamment de prendre en charge tout ou partie de ses frais d’avocat.

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Non à l’initiative d’expulsion automatique !

Dans ce blog, nous ne prenons que rarement des positions politiques. Nous faisons cette fois-ci une exception, en notre qualité de juristes et de simples citoyens, tant l’enjeu est considérable..

Comme citoyens suisses attachés à la justice, aux droits de l’homme, au fonctionnement normal du système démocratique suisse (c’est le Parlement qui fait les lois, sous réserve du référendum), nous ne pouvons pas accepter d’inscrire dans la Constitution tout un catalogue d’infractions — souvent mineures — susceptibles d’entraîner une expulsion automatique de Suisse.

Nous ne pouvons pas accepter une justice à deux vitesses, l’une pour les Suisses et l’autre pour les étrangers, même ceux qui vivent chez nous depuis leur naissance.

Nous ne pouvons pas accepter l’automatisme qui exclut l’appréciation individuelle d’une telle sanction par un juge, automatisme qui équivaut à punir non seulement le fautif, mais toute sa famille !

Cette initiative est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle met en péril nos relations avec l’Union européenne et même notre qualité, acquise depuis des décennies, de membre à part entière du Conseil de l’Europe.

À vrai dire, le Parlement aurait dû l’invalider. Comme il ne l’a pas fait, c’est maintenant au peuple qu’il appartient de dire énergiquement non.

 

 

Pension alimentaire pour enfants : qui doit agir une fois les enfants adultes ?

Un père était tenu de payer des pensions alimentaires en faveur de ses deux filles, nées en 1993 et en 1995. Comme il était en retard, la mère engagea des poursuites en 2014. Toutefois, à ce moment-là, les enfants étaient déjà majeures. La mère considérait cependant qu’elle pouvait agir puisque les pensions étaient dues pour une période où les enfants étaient encore mineures. Elle obtient gain de cause, soit la mainlevée définitive de l’opposition formée par le père, en première instance, mais cette mainlevée est refusée en recours cantonal. Elle recourt au TF. Lire la suite…

Discrimination des femmes invalides et qui accouchent : Strasbourg critique le TF

Madame Di Trizio (ci-après Mme D.) est atteinte dans sa santé (problèmes de dos) et ne peut travailler qu’à mi-temps. Auparavant, elle travaillait à plein temps. Elle reçoit donc une rente de l’AI à 50 %.

Plus tard, elle accouche de jumeaux et indique, sur une formule ad hoc, que si elle n’avait pas à s’occuper de ses bébés, elle continuerait son travail à 50 %. Toutefois, elle ne pourrait plus s’occuper de son ménage autant qu’auparavant, vu l’interaction entre les effets de l’atteinte à la santé au plan professionnel et au plan des  tâches ménagères.

L’office AI calcule alors son taux d’invalidité selon la méthode mixte qui aboutit à une invalidité globale de 27 % seulement, ce qui entraîne la suppression de toute rente. Elle recourt au tribunal cantonal de Saint-Gall qui lui donne raison, en critiquant cette méthode comme discriminatoire envers les femmes. L’office AI saisit alors le Tribunal fédéral (TF), qui admet son recours et confirme que la rente doit être supprimée, tout en corrigeant légèrement le handicap ménager, mais sans que cela permette d’atteindre pour autant le seuil ouvrant un droit à une rente (seuil fixé à 40 % d’invalidité globale). Madame D. saisit alors la Cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg.

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Tentative de suicide : couverte ou non par l’assureur-accidents ?

A, âgé de 30 ans, se jette par la fenêtre, d’une hauteur d’environ 8 m. Il est grièvement blessé, souffrant notamment d’une tétraplégie complète. On trouve dans sa chambre une lettre indiquant en substance que personne n’est responsable de son acte et qu’il n’avait plus envie de vivre. L’assureur accidents refuse toute prestation au motif que l’assuré a provoqué lui-même, intentionnellement, ses atteintes à la santé. La Chambre des assurances sociales à Genève estime qu’au moment de l’acte, l’assuré n’avait pas sa capacité de discernement, au vu de son passé psychiatrique. Il n’a donc pas pu agir « volontairement ». Le cas doit être couvert. L’assureur recourt auprès du TF.

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Comment est-on assuré en prévoyance professionnelle, en cas de rechute ?

Un salarié a subi un grave accident le 24 avril 1970. Par la suite, il y a eu de nombreuses rechutes et finalement il a obtenu une rente de la Suva à hauteur de 25 % à partir du 1er avril 1982.

20 ans plus tard, soit en février 2002, il a annoncé une rechute, notamment des lésions arthrosiques sévères au genou et des douleurs au dos. Sa rente d’assurance accident a été augmentée à 40 % à partir de 2003 et à 50 % à partir de 2005.

Dans l’intervalle, il avait pris un nouvel emploi et il a demandé, pour cette rechute de 2002, des prestations de l’institution de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) de ce nouvel employeur. Il faisait valoir qu’il avait eu durant toutes ces années une incapacité inférieure à 20 %, cela jusqu’au moment de la rechute (qui était d’ailleurs la 28e rechute !). Autrement dit, il avait travaillé plus ou moins normalement comme peintre en bâtiment et ne voyait pas pourquoi il ne serait pas assuré. Le tribunal cantonal bernois rejette son action : on était encore, d’après ce tribunal, dans les suites de l’accident de 1970 et l’invalidité actuelle n’avait jamais été interrompue. L’assuré recourt au Tribunal fédéral.

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Nouvelle demande AI : reconsidération ou révision ?

Victime d’un accident, l’assuré dépose en 1995 une demande AI. Il fait valoir une atteinte à la santé sur le plan physique uniquement.

L’office AI envisage de procéder à une expertise psychiatrique mais finalement y renonce. En 1997, cette demande est rejetée. En 1999 et 2003, deux nouvelles demandes sont déposées, qui sont également rejetées. Une quatrième demande est déposée en 2011. De nouvelles expertises sont effectuées sur le plan physique, aboutissant à constater que l’assuré peut travailler, quoiqu’avec certaines limitations. La demande de 2011, comme les précédentes, est rejetée. L’assuré recourt au tribunal cantonal, qui ordonne une expertise psychiatrique, laquelle constate une incapacité de travail de 80 %. Le tribunal cantonal admet donc une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif à 2006, cela par l’argument de la reconsidération (correction d’une décision manifestement fausse de l’époque). N’acceptant pas cela, l’office AI recourt au TF.
Cette autorité rejette l’argument tiré de l’expertise psychiatrique. En effet, même si aucune expertise psychiatrique n’avait été faite à l’époque, des troubles psychiques avaient déjà été évoqués. Or, l’expertise psychiatrique actuelle constitue simplement une appréciation nouvelle de faits connus antérieurement, ce qui ne suffit pas à justifier une reconsidération. Par conséquent, l’assuré n’a pas droit à des prestations pour son atteinte psychique actuelle. En revanche, le TF constate que, du moment que le tribunal cantonal a admis l’invalidité psychique, il n’a pas examiné s’il n’y avait pas tout de même une aggravation de l’état de santé sur le plan purement physique. Or, il aurait dû le faire, sous l’angle de la révision (et non pas de la reconsidération). Par conséquent, le recours de l’AI n’est que partiellement admis et la cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision.

ATF 9C_365/2015 du 6 janvier 2016

Notre commentaire :

On peine à partager le raisonnement du TF sur la reconsidération. Il dit en substance que l’on n’est pas ici en présence de faits nouveaux, mais simplement d’une appréciation nouvelle de faits inchangés, cela parce que des médecins avaient, à l’époque déjà, évoqué déjà des problèmes psychiques soit des toxicomanies multiples  et des troubles de la personnalité. Mais, précisément, ces aspects psychiques n’avaient pas été retenus dans la décision initiale. Si désormais il y a atteinte psychique invalidante, c’est bien fait nouveau et non pas simplement une appréciation nouvelle d’un  fait inchangé. Il n’en irait différemment que si, à l’époque, l’atteinte psychique avait été non seulement évoquée dans des rapports médicaux, mais effectivement retenue par l’office AI. Or tel n’était pas le cas.

En revanche, on peut approuver le TF sur l’aspect de son arrêt indiquant qu’il y a des diagnostics physiques nouveaux, justifiant le cas échéant une révision. À supposer que finalement l’invalidité soit reconnue, sur la base de cette révision (puisque la reconsidération est désormais exclue), la date de cette nouvelle rente d’invalidité se situerait à trois mois dès la survenance des nouvelles atteintes invalidantes. Le TF n’indique pas à partir de quand une éventuelle nouvelle rente serait due, mais on peut douter que cela puisse remonter à 2006.

Quand un expert outrepasse ses prérogatives…

 

Un accident à l’épaule d’une assurée, survenu en 2008, ne se guérit pas rapidement. Il faut plusieurs opérations. Finalement, en 2013, l’assureur LAA stoppe le paiement des indemnités journalières sur la base d’un rapport d’expertise médicale, avec lequel l’assurée n’est pas d’accord. Elle critique le graphisme utilisé (beaucoup de gras, d’italiques, de soulignements etc.), démontrant à son avis un parti pris de l’expert. De plus, la structure de l’expertise n’est selon elle pas claire. Sans compter que l’expert a estimé pouvoir trancher des aspects juridiques… Le Tribunal cantonal n’y voit rien à redire et valide la position de l’assureur. L’assurée recourt au TF. Lire la suite…

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