Contrat de travail : un règlement de l’employeur peut rester lettre morte !

Un frontalier est engagé par une entreprise genevoise. Celle-ci dispose d’un règlement d’entreprise qui indique : « chaque collaborateur participe à raison de 50 % à l’assurance perte de gain. Il a droit au versement de 80 % de son salaire pendant 720 jours ».

Ce frontalier tombe malade et est licencié. Il réclame une couverture pour davantage que les 90 jours accordés par les conditions générales d’assurance, pour les frontaliers, après la fin des rapports de travail. Autrement dit, il se prévaut du règlement de l’employeur. Il fait valoir en particulier qu’il a payé les primes de l’assurance, à raison de 50 %, comme cela était prévu.

Les deux instances genevoises lui donnent tort et font prévaloir les conditions générales d’assurance sur le règlement de l’employeur. Il recourt au Tribunal fédéral.

Lire la suite…

Intérêt négatif : retour de dispositions poussiéreuses ?

Votre salaire est généralement payé sur votre compte bancaire ou postal. Il en va de même des encaissements auxquels vous avez droit, par exemple les remboursements de votre assurance maladie. Ou encore, si vous êtes commerçant, vous acceptez aujourd’hui des paiements par carte plutôt que de l’argent comptant, le prix étant ainsi directement payé sur votre compte commercial.

Avec les intérêts négatifs, vous risquez d’être perdants : non seulement la banque va vous prélever des frais — ce qui n’est pas encore trop grave — mais surtout elle va vous débiter des intérêts négatifs. Pour peu que vous laissiez un certain montant sur votre compte, par exemple parce que vous n’utilisez pas immédiatement la totalité de votre salaire, vous toucherez finalement moins que ce salaire.

Doit-on envisager le retour à la bonne vieille « enveloppe de paie » ? En effet, une dette d’argent est en principe « portable » : cela signifie que le débiteur — l’employeur — devrait en principe vous remettre personnellement l’argent en cash, en application de l’article 74 alinéa 2 chiffre 1 du Code des obligations, ainsi libellée : « à défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables : lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement ».

Cette règle ne vaut toutefois que si précédemment le créancier n’a pas expressément ou tacitement admis un paiement sur compte bancaire ou postal. Or, cet accord exprès ou tacite est aujourd’hui la règle. Donc en principe il n’y a rien à dire contre le paiement sur un tel compte.

Étant donné les montants considérables qui sont en jeu avec ce nouveau système des intérêts négatifs, il se pourrait bien que, désormais, les créanciers de toutes prestations demandent à être payés au comptant. La masse de la monnaie physique a déjà commencé à augmenter considérablement, au point que l’on envisage aujourd’hui d’interdire les paiements au comptant pour les montants dépassant Fr. 100’000.-(cela aussi en lien avec le risque de blanchiment).

Bien évidemment, un accroissement des paiements au comptant coûte extrêmement cher :

•    la plupart des virements se font actuellement de manière informatique, et il faudrait modifier les programmes de manière importante

•    le fait d’avoir beaucoup de cash entraîne des problèmes de sécurité tant chez le débiteur — l’employeur – que chez le créancier — le salarié — et nécessite aussi beaucoup de manipulations. Aujourd’hui déjà, les vendeurs de coffres-forts se frottent les mains…

On ne peut pas exclure qu’à l’avenir — notamment si cette phase d’intérêts négatifs devait durer longtemps — beaucoup de créanciers décident finalement de demander des paiements en cash. Autrement dit, les intérêts négatifs constituent une menace de « régression » par rapport à toute l’évolution de ces dernières décennies concernant les flux de paiement.

Ajoutons pour terminer qu’un débiteur qui serait par hypothèse tenu de régler sa dette en cash et qui préférerait décider unilatéralement de payer sur un compte bancaire ou postal du créancier ne serait légalement pas libéré de cette dette ! Autrement dit, il serait exposé à devoir payer deux fois ! Et, n’étant pas libéré, il devrait des intérêts de retard — positifs cette fois-ci — à 5 % par an tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas opéré le paiement comptant. C’est dire que si l’antique système de la dette « portable » devait retrouver une jeunesse, toutes sortes de surprises ne sont pas à exclure…

Valeur litigieuse en droit du travail : comment la calculer quand une partie demande que la résiliation soit annulée ?

Un travailleur reçoit son congé. Il saisit le tribunal qu’il estime compétent (juge unique, canton de SO) en demandant que soit constatée la nullité de la résiliation et que lui soient alloué en outre un montant de Fr. 11’600 plus intérêts.

Il obtient gain de cause pour l’annulation et partiellement gain de cause quant au montant, soit Fr. 3300 sur les Fr. 11’600 qu’il réclamait.

L’employeur fait recours en disant que la valeur litigieuse était en réalité supérieure à Fr. 30’000, si bien que la cause aurait dû être jugée par un tribunal à trois juges. La cour cantonale donne raison à cet employeur. Le salarié recourt au Tribunal fédéral.

Lire la suite…

Immeuble acheté par un couple : à qui profite la plus-value conjoncturelle ?

En 2002, des époux achètent en copropriété un appartement à Genève pour le prix de Fr. 1’100’000.-

Une partie du prix est payée par un versement anticipé de Fr. 311’000 par l’institution de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) du mari. Sur lesdits avoirs de prévoyance du mari, l’essentiel avait été constitué avant le mariage.

La valeur actuelle de l’appartement a augmenté en raison de la conjoncture à Fr. 2’600’000 (!).

Les époux divorcent et le mari est condamné à verser à son épouse la somme de 640’000, en partageant la plus-value qui était de 1’279’000.

Le mari fait recours en estimant que sur la part de la plus-value afférente au versement anticipé par le deuxième pilier, il ne devait rien à son épouse.

Le Tribunal Fédéral, statuant en audience publique et expliquant qu’il n’a jamais eu à se pencher sur ce problème jusqu’ici, procède à une analyse fouillée des diverses opinions des auteurs juridiques.

Il considère que l’avance du deuxième pilier est en réalité un prêt. Or, un tel prêt, à l’instar d’un prêt hypothécaire, n’a aucune influence sur le rattachement de l’immeuble à l’une des masses déterminantes au sein du couple. La plus-value, dit-il, doit être répartie selon la contribution effective de chacune des masses de l’acquéreur au financement de l’immeuble. L’origine des fonds prêtés ne joue aucun rôle.

Ici, il y a participation aux acquêts. L’immeuble est attribué au recourant et entre par conséquent dans ses acquêts. La plus-value conjoncturelle intègre également cette masse de biens, sans que l’on puisse en attribuer une partie (récompense) aux biens propres du mari.

Par conséquent, même la part de plus-value afférente à cette avance du deuxième pilier doit être partagée. L’épouse en profitera pour la moitié (elle a droit à la moitié des acquêts du mari). Le recours est rejeté.

ATF 5A_278/2014 du 29.01.2015, destiné à publication.

 

 

 

 

Le TF fait un pas de plus contre les poursuites abusives

On sait qu’en Suisse n’importe qui peut engager des poursuites contre un tiers, sans devoir prouver l’existence de sa créance. Le tiers poursuivi peut faire opposition, mais l’inscription au registre des poursuites subsiste même si le créancier ne demande pas la mainlevée de l’opposition dans le délai d’une année ni n’engage procès visant à faire reconnaître sa créance.

L’inscription d’une poursuite peut être nuisible pour prendre un crédit, signer un bail, s’engager pour un travail etc.

Le tiers qui s’estime injustement poursuivi ne pouvait jusqu’à présent utiliser une « action négatoire » qu’à des conditions extrêmement restrictives : il devait prouver que l’inscription d’une poursuite à son encontre lui causait un préjudice important.

Il existe certes la possibilité de contester une poursuite injustifiée au moyen de l’article 85a LP, mais ce moyen n’existe que si le poursuivi dispose d’un document prouvant l’inexistence de la créance.

Ici, un professionnel de l’immobilier était poursuivi pour plus de Fr. 40’000. Il engageait donc une action négatoire contre son poursuivant, visant à faire constater qu’il ne doit pas les Fr. 40’000. Il obtient gain de cause, mais le poursuivant fait recours au tribunal fédéral.

Lire la suite…

Invalidité ménagère : quand faut-il en tenir compte ?

Mme A., née en 1961, vit dans un ménage avec son ami. L’appartement comporte 3 pièces et un balcon. Elle est atteinte dans sa santé au point qu’une activité professionnelle n’est plus exigible. En 2005, l’AI lui alloue une demi-rente en appliquant la « méthode mixte » : il est admis dans ce cas que sans atteinte à la santé Mme X. travaillerait professionnellement à 30% et au ménage pour le reste, soit 70%. Dans la « méthode mixte », on détermine le handicap séparément pour chacun de ces deux domaines, handicap qui est ensuite pondéré selon les pourcentages en question (30/70). Ici, le handicap est de 100% dans le secteur professionnel, ce qui donne 30% (100% x 30%), et il est de 22 % pour le ménage (70% x 31,4 %). Le total donne 52 %, soit une demi-rente AI.

Il y eut ensuite une révision, qui aboutit, devant le Tribunal cantonal (TC) argovien, à écarter la méthode mixte: Mme A. n’a plus droit à une rente, parce que le handicap ménager n’a pas être pris en compte.

Recours au TF, qui organise une délibération publique (signifiant en général que les juges ne sont pas d’accord entre eux).

Lire la suite…

Quand la réclamation du locataire et la résiliation du bailleur se croisent…

Le 25 mai 2012, un locataire ouvre action contre son bailleur par une requête à la commission de conciliation. Il se plaint de divers défauts de l’objet. Le même jour, c’est-à-dire forcément avant d’avoir connaissance de cette action, le bailleur envoie une lettre de résiliation. Le locataire estime que cette résiliation est annulable en application de l’article 271a CO, qui dispose : « le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur notamment parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail ».

Devant le tribunal, le bailleur fait valoir, entre autres arguments, qu’il ne peut pas avoir donné un congé de représailles, puisqu’il ignorait, ce 25 mai 2012, que son locataire avait saisi la commission de conciliation. Ce n’est en effet que le 29 mai 2012 que la requête était parvenue à la commission de conciliation. Elle n’a sans doute été notifiée au bailleur que quelques jours plus tard. L’expression « parce que » suppose une vengeance.

Les tribunaux zurichois de première et de deuxième instance lui donnent raison et refusent donc d’annuler la résiliation. Le locataire recourt au tribunal fédéral.

Lire la suite…

Responsabilité du fait des produits : l’affaire de la pilule contraceptive Yasmine

 

Une jeune femme, alors âgée de 16 ans, s’est vu prescrire par son médecin la pilule contraceptive Yasmin, admise par « Swissmedic » sur le marché suisse. Les deux notices d’utilisation, celle destinée aux médecins et celle destinée à la patiente, ont également été approuvées par Swissmedic. Ces notices mentionnaient, de manière assez détaillée pour le médecin et de manière plus générale pour les patientes, les risques d’embolie et de thrombose.

Peu après l’absorption de cette pilule, la jeune femme a été victime d’une thrombose massive qui l’a laissée gravement invalide, totalement impotente et grabataire à vie.

Elle réclame des dommages et intérêts à la firme Bayer, fabricante du médicament. Deux assurances se joignent à elle.

Les tribunaux zurichois, puis le Tribunal fédéral, rejettent l’action. Lire la suite…

Quand peut-on exiger la traduction d’une pièce médicale ?

M. A. reçoit une décision négative de la SUVA, qui invoque un rapport médical rédigé en allemand par l’un de ses médecins-conseils. L’assuré est de langue maternelle française. Après avoir vainement demandé une traduction française de ce rapport, l’assuré recourt auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Fribourg contre la décision refusant les prestations. Cette autorité rejette le recours notamment parce que le document médical en question ne serait pas vraiment déterminant  et aussi parce que l’assuré a un avocat (il faut rappeler que dans ce canton bilingue, les avocats sont censés connaître les 2 langues). M. A, via cet avocat, recourt au Tribunal fédéral (TF).

Lire la suite…

Construction d’une villa : surface brute ou nette?

Un promoteur indique sur ses documents publicitaires que les villas qu’il construit et vend auront 219 m2. + une annexe de 90.25 m² Il n’était précisé nulle part si cette surface était brute (extérieure) ou nette (intérieure). Un couple se fait construire cette villa et constate à la fin que la surface intérieure n’est que de 179 m2. + 90,25 m2.  Le litige (à Genève) portait donc sur l’existence ou non d’un défaut de la villa, consistant en une surface inférieure à ce qui avait été promis, donc implicitement à une moins-value.

Les tribunaux genevois donnent raison aux acquéreurs : la différence de surface constitue un défaut. Le promoteur recourt au Tribunal fédéral (TF).

Lire la suite…

« Articles suivantsArticles précédents »