Racistes et négationnistes condamnés
A______a écrit ce qui suit sur le réseau social WhatsApp (sic) : « Y a la race de tamouls aussi », « Tg [N.B. : « Ta gueule »] la tamoul », « Tg gueule l’égyptienne on veut pas de ça chez nois/Nous », « Nn pas de bêtise ici/ On laisse ça au tiers monde » en évoquant la période du Ramadan, « Toi cleopatre on avais dit tu ferme ta gueule », « Métisse remtre chez toi », « le karma c un truc darabe », et encore« ça c un bon noir » accompagné de l’image d’un footballeur noir de peau ».
B______a publié également sur ce réseau :
« – une photographie sur laquelle apparaît une croix gammée,
- un montage légendé de deux photographies représentant Kanye West (rappeur américain provoquant régulièrement la controverse depuis octobre 2022 en raison de ses propos antisémites voire négationnistes et ayant notamment déclaré, le 1er décembre 2022 : « I like Hitler… I’m not trying to be shocking, I like Hitler. The Holocaust is not what happened, let’s look at the facts of that and Hitler has a lot of redeeming qualities », ce qui peut être traduit par : « je n’essaie pas de choquer, j’aime Hitler. L’Holocauste n’est pas ce qui s‘est produit, regardons les faits et Hitler a beaucoup de qualités rédemptrices ») sur lesquelles il est notamment écrit, en anglais : « ce n’est jamais arrivé » et « ils le méritaient ».
Le Tribunal cantonal vaudois a acquitté ces deux personnes de l’accusation de discrimination raciale selon l’art. 261bis du Code pénal. Le Ministère public a fait recours auprès du Tribunal fédéral (TF).
Notre Cour suprême rappelle tout d’abord que l’art. 261bis du Code pénal « concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965, et entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 ».
Lorsqu’une personne présente une idéologie qui rabaisse un groupe humain comme inférieur, il y a discrimination raciale.
Il en va de même lorsqu’un accusé minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou un autre crime contre l’humanité. La Cour cantonale avait jugé que la volonté discriminatoire n’était pas prouvée. Or, dit le TF, cette volonté peut être considérée comme automatiquement prouvée dans un cas de ce genre. Cela avait été jugé à l’encontre d’une personne qui avait nié l’existence de chambres à gaz sous le régime nazi (ATF 145 IV 23).
L’excuse présentée par les accusés, à savoir qu’ils voulaient « juste s’amuser » et qu’ils avaient « trop bu ce soir-là », n’est pas recevable, pas plus qu’une justification selon laquelle les accusés ont agi par « provocation » ou pour « se rendre intéressants » : le but de la norme pénale est de s’opposer à des « comportements indéfendables qui heurtent les principes essentiels d’une société fondée sur le respect de l’être humain ». Cela vaut d’ailleurs aussi lors d’un spectacle humoristique (affaire Dieudonné, 149 IV 170).
ATF 6B_624/2025 du 29.09.2026 (affaire vaudoise)
Notre commentaire :
Cet arrêt doit être entièrement approuvé. Effectivement, il est impossible de prouver de manière rigoureuse la volonté interne d’une personne. Cette volonté discriminatoire peut être établie au seul regard de l’acte commis. Par exemple et sauf accident, une personne qui tire sur une autre personne a bien évidemment la volonté (interne) de blesser ou de tuer sa victime. Il en va de même pour la discrimination raciale et l’antisémitisme. Les excuses présentées d’amusement, de provocation, d’influence d’alcool, etc., ne sont pas recevables, pas plus qu’elles ne pourraient l’être pour d’autres actes graves à l’encontre de victimes.
