Même pour une rente entière, le taux exact d’invalidité est important

Un assuré se voit reconnaître par l’office AI un taux d’invalidité de 83 %. Autrement dit, il pourrait théoriquement gagner encore 17 % de ce qu’il gagnerait s’il était en bonne santé. Exprimant son désaccord avec ce 17 %, il recourt au tribunal cantonal d’Argovie, qui n’entre pas en matière. Selon ce tribunal en effet, le recourant n’a pas intérêt à ce que le taux d’invalidité soit fixé précisément, dès l’instant où ce taux est supérieur à 70 % donnant droit à la rente entière. De son côté, l’assuré pense à la prévoyance professionnelle (2e pilier), qui ne manquera pas d’inclure dans ses calculs de surindemnisation ce 17 % de gain théorique et hypothétique. L’assuré recourt donc au TF contre le refus du tribunal cantonal d’entrer en matière.

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Que valent les rapports de détectives mandatés par des assurances ? Un arrêt important de Strasbourg

Une assurée LAA subit un accident le 28 août 1995. Suite à de nombreuses péripéties médico-judiciaires, avec intervention d’un détective mandaté par l’assureur, qui observe l’assuré de manière cachée, les prestations sont supprimées malgré des avis médicaux confirmant l’invalidité. Sur recours, le tribunal cantonal des assurances donne raison à l’assuré et maintient la rente. L’assureur recourt au TF où il obtient gain de cause le 29 mars 2010 : les rapports de détectives démontrent bien qu’il y a une pleine capacité de gain et c’est à juste titre que la rente a été supprimée. Par son avocat combatif Me Stolkin, membre de l’association des avocats défenseurs des assurés Robin Law, cet assuré recourt auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg qui vient de rendre son arrêt … 6 ans plus tard. Lire la suite…

Quand une rente d’assurance sociale peut-elle être supprimée par voie de révision ou de reconsidération ?

Madame X a subi deux accidents à la colonne cervicale (« coup du lapin ») en 1994 et 1999. Le premier accident avait donné lieu à une rente LAA versée par l’assureur Allianz. Pour le second accident, l’assureur a également fourni des prestations. Toutefois, suite à diverses expertises, l’assureur décide de supprimer la rente (58 %) avec effet au 1er septembre 2011, en considérant que l’état de l’assurée s’était amélioré et n’était en tous cas plus en relation de causalité avec les accidents. Le tribunal cantonal de Saint-Gall, saisi d’un recours, donne raison à l’assuré : il n’y a pas matière à révision. L’assureur Allianz recourt au Tribunal fédéral (TF), en vue d’obtenir que la rente soit effectivement supprimée. Lire la suite…

Reconsidération d’une précédente confirmation de rente AI ?

En 1995, A., alors âgé de 30 ans, se voit attribuer une rente AI, essentiellement pour des problèmes de dos. Cette rente est confirmée en 1997, en 2000, en 2002 ainsi qu’en 2009. En 2012, l’office AI veut la supprimer par voie de reconsidération (correction d’une décision antérieure manifestement erronée). La décision que l’office AI considère comme erronée est précisément la confirmation de rente de 2009. En recours cantonal, l’office AI obtient gain de cause : il est jugé que la confirmation de rente de 2009 était manifestement erronée. La rente est donc supprimée. A. recourt au TF.

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Chute en montagne à cause d’un malaise : accident ou non ?

Un randonneur, faisant une excursion en montagne avec des amis, déclare se sentir mal. Il a envie de vomir. Il demande à pouvoir être le dernier de la file. Tout à coup, il chute à environ 60 m en contrebas, se fait diverses lésions, surtout à la tête, et il décède peu après. Sa famille fait valoir qu’il a été victime d’un accident au sens de la loi. L’assureur accident LAA, de son côté, plaide que la cause principale du décès est une défaillance cardiaque. C’est elle qui a entraîné la chute. Lors de celle-ci, il n’y a pas eu de mouvements de protection, comme par exemple les mains placées en avant. Le tribunal cantonal vaudois donne raison à l’assureur : le décès n’est pas accidentel. La famille recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Heures supplémentaires : quid d’un employé qui s’organise librement ?

X. est un employé supérieur qui gagne, bonus compris, plus de Fr. 200’000.- par année. Il s’organise librement et a effectué de nombreuses heures supplémentaires lors de voyages. Il a pris sa retraite en 2008. Il fait valoir des heures supplémentaires, notamment pour des déplacements en dehors des horaires, la nuit et le week-end, pendant 5 ans. En première instance, il obtient ainsi un montant brut de près de Fr. 230’000 pour ces heures supplémentaires. En appel, la rémunération des heures supplémentaires lui  est refusée : X devait pouvoir s’organiser librement de manière à ne pas effectuer d’heures supplémentaires et, de toute façon, il n’a pas prouvé le nombre de celles-ci. X recourt au Tribunal fédéral. Lire la suite…

SPECDO en assurance privée et obligation de l’assuré de réduire son dommage en surmontant son affection non organique

Un assuré s’estime en incapacité de travail en raison d’un « syndrome sans pathogenèse ni étiologie et sans constat de déficit organique » (SPECDO) et revendique des prestations d’une assurance-vie conclue en 1997. L’assureur se prévaut de la jurisprudence datant de 2004 selon laquelle ce genre de troubles est présumé être surmontable par un effort de volonté (cette jurisprudence — comme on le sait — a été nuancée récemment dans le sens d’une moindre rigueur).

Les juridictions cantonales donnent raison à l’assuré : la jurisprudence de 2004 ne pouvait pas être connue en 1997 et n’est donc pas déterminante pour l’interprétation d’un contrat conclu cette année-là. De plus, l’assuré n’est pas en mesure de réduire son dommage au sens de l’article 61 LCA.

L’assureur recourt au  TF. Il fait valoir qu’en 1997 déjà, ce genre d’affection n’avait pas « valeur de maladie ». De plus, l’assureur estime que la jurisprudence en matière d’assurance sociale doit valoir également dans l’assurance privée. Lire la suite…

Stress post-traumatique : s’agit-il d’un SPECDO ?

A., né en 1972, est victime d’un tir par balles le 24 avril 2011. Il est blessé au cou et à l’épaule gauche. En automne de la même année, il demande des prestations AI, déclarant souffrir d’un stress post-traumatique le rendant incapable de travailler. Des expertises sont mises en route. L’office AI refuse toute prestation. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal bernois. A. recourt au Tribunal fédéral (TF).

La question qui se pose dans cette affaire est celle de savoir si la nouvelle jurisprudence du TF au sujet du SPECDO (voir sur ce site ce que c’est) est applicable au cas du trouble de stress post-traumatique (TSPT, en allemand « posttraumatische Belastungsstörung », PTBS). Cette jurisprudence, comme on le sait, ne pose plus la présomption que les troubles de la « sphère » SPECDO sont surmontables, sauf preuve contraire — très difficile — de l’assuré, mais elle exige désormais toute une panoplie d’indicateurs selon une grille bien définie. Cette question n’a pas encore été tranchée.

Le TF rappelle que, par le passé, il avait parfois appliqué au TSPT la présomption que les troubles sont surmontables, mais sans dire expressément que ce trouble entre dans la sphère SPECDO. Qu’en est-il avec la nouvelle jurisprudence ?

Le TF définit ensuite ce qu’est véritablement un TSPT selon les manuels psychiatriques généralement reconnus. Il estime que ce diagnostic s’apparente, par l’absence de constatations objectives, à la sphère SPECDO. Il refuse cependant la demande de l’Office fédéral des assurances sociales qui souhaitaient que toutes les maladies psychiques soient soumises désormais à la sphère SPECDO.

Dans le cas précis, il estime que les expertises, même s’ils ont été conduites selon l’ancienne jurisprudence basée sur la présomption de surmontabilité, ne perdent pas totalement leur valeur selon la nouvelle jurisprudence. En l’espèce, l’expertise contient les indicateurs suffisants même selon la nouvelle jurisprudence. Le TSPT n’a pas été grave. Il n’y a pas de dépression. Les activités quotidiennes de l’assuré peuvent être exercées, y compris des activités agréables. Dans ces conditions, il n’y a pas d’invalidité suffisante pour déclencher un droit à des prestations AI.

ATF 8C_676/2015 du 7 juillet 2016, destiné à publication

Notre commentaire

Lentement, mais sûrement, on assiste à une extension de la nouvelle jurisprudence SPECDO au domaine psychiatrique en général, même si, dans la présente affaire, le TF n’a pas expressément fait droit à une requête de l’Office fédéral des assurances sociales dans ce sens. Nous doutons de la pertinence de cette tendance, notamment en ce qui concerne les maladies psychiques faisant l’objet de diagnostics précis et généralement reconnus, les dépressions, les troubles bipolaires, la schizophrénie etc. qui sont en général des maladies psychiques graves et invalidantes. À notre avis, toutes les invalidités psychiques ne sont pas des SPECDO et ne devraient pas être traitées comme telles, même si la jurisprudence SPECDO a été sensiblement améliorée par l’arrêt 141 V 281, qui abandonne à juste titre cette présomption de « surmontabilité par un effort de volonté ».

Travailleuses et travailleurs à temps partiel : un arrêt très important du Tribunal cantonal de Saint-Gall, à l’encontre de la jurisprudence du TF

 

Tribunal des assurances Saint-Gall, arrêt du 24 mai 2016, IV 2014/125, aimablement communiqué par Maître Adrian Zogg 

L’arrêt porte sur des questions de principe fondamentales. Il s’agit de savoir si et quand la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité  –  consistant à déterminer une répartition entre l’activité professionnelle et le ménage, puis à étudier les empêchements dans chacun de ces 2 domaines, pour aboutir par leur pondération à un taux global d’invalidité  – est ou non conforme à la loi.

Le TF a affirmé à plusieurs reprises cette conformité. Mais, de son côté, la Cour européenne des droits de l’homme, par un tout récent arrêt Di Trizio rendu  le 2.2.216 (7186/09) contre la Suisse par la Petite Chambre — donc encore susceptible de recours auprès de la Grande Chambre — a constaté que cette « méthode mixte » désavantage en général les femmes et constitue ainsi une discrimination indirecte à raison du sexe, violant l’article 14 CEDH, en liaison avec la disposition protégeant la vie de famille (Art. 8 CEDH).

Voici une traduction, résumée et adaptée, de cet arrêt :

Madame X, gravement atteinte dans sa santé, indique dans le questionnaire ad hoc que si elle était en bonne santé et compte tenu de l’âge de sa fille, elle travaillerait de 40 à 50 %.

L’office AI estime de son côté que si elle était en bonne santé, Madame X travaillerait à 100 %, mais seulement une fois que sa fille aura 3 ans (car elle peut alors être placée en crèche). Jusque-là, Madame X est uniquement occupée au ménage et à l’éducation de sa fille, domaines dans lesquels elle n’est pas handicapée. En revanche, au-delà de l’âge de 3 ans de sa fille, une occupation professionnelle à 100 % est exigible et, à partir de ce moment-là, il y a bien un handicap professionnel justifiant une rente entière.

Madame X s’élève contre le fait qu’une rente lui est refusée pour les 3 premières années de vie de sa fille. Autrement dit, elle veut que le point de départ de la rente soit avancé.

Ce litige sur le point de départ la rente donne au Tribunal des assurances de Saint-Gall l’occasion d’analyser en détail le bien-fondé de la « méthode mixte ».

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Une rente d’assurance accident peut devoir être remboursée avec effet rétroactif !

La Suva réclame à un assuré un remboursement de Fr. 115’000 .- correspondant à une rente touchée depuis quelques années. En effet, la Suva décide que la décision de rente rendue à l’époque était manifestement erronée et qu’elle doit donc être corrigée par voie de reconsidération, et cela avec effet rétroactif. L’assuré admettrait à la limite que la rente soit supprimée pour l’avenir, mais en aucun cas il ne peut accepter l’effet rétroactif l’obligeant à un si important remboursement. L’assuré recourt sans succès auprès des instances cantonales. Il saisit donc le Tribunal fédéral (TF). Lire la suite…

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