Traumatisme cervical – coup du lapin

Mme X., née en 1986, subit le 29 février 2020 une distorsion de la colonne cervicale lors d’un accident de circulation. La SUVA nie la possibilité d’obtenir une rente d’invalidité, pas plus qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le Tribunal cantonal du canton d’Argovie rejette son recours. L’assurée saisit le Tribunal fédéral.

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Invalides âgés et non qualifiés : sévérité du Tribunal fédéral

Un ouvrier de chantier a été victime d’un premier accident en 1997. Il a repris son activité en 2002. Il subit un nouvel accident (fracture du fémur) en 2010. En 2020, la SUVA considère qu’il n’y a pas d’invalidité supplémentaire aux 10% de rente alloués à la suite du premier accident, car il pourrait travailler à plein temps dans une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles.

Le Tribunal cantonal de Fribourg admet partiellement le recours de l’assuré en invitant la CNA à faire un nouveau calcul admettant un gain mensuel sans invalidité (théorique) de fr. 5’500.- au lieu de fr. 5’414.- et en faisant un abattement de 15% sur le revenu d’invalide, ce qui devrait conduire au moins à une petite augmentation de la rente. La SUVA recourt au Tribunal fédéral.

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Mère devenant psychiquement invalide en raison d’un accident où sa fillette de 8 ans est tuée

Mme X. circulait avec ses 2 filles sur l’autoroute lorsqu’elle eut une panne. Elle était arrêtée sur la bande d’arrêt d’urgence, mais avec une partie du véhicule qui débordait sur la voie de circulation à droite. Une voiture arrivait à haute vitesse et percuta violemment la voiture arrêtée.. Une fillette de 8 ans fut gravement blessée et décéda 2 jours plus tard à l’hôpital. Une autre fille de l’assurée ne fut que légèrement blessée. Mme X. souffrit par la suite d’un syndrome de stress post-traumatique et d’une dépression chronique. Elle était incapable de travailler. En été 2020, la SUVA, assureur-accidents de Mme X., décida que son affection psychique ne pouvait plus être considérée comme étant encore en relation avec l’accident et le décès de sa fille. M. X. recourut auprès du Tribunal cantonal argovien et obtint gain de cause. Mais la SUVA recourut au Tribunal fédéral.

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Perte de chiffre d’affaires d’un restaurant due à la pandémie : l’assurance doit-elle payer ?

Un restaurant argovien s’était assuré contre le risque de perte de chiffre d’affaires auprès de la compagnie d’assurances X, pour un montant maximal de 2 millions de francs. Estimant avoir subi une telle perte à hauteur de 40 000 Fr., ce restaurant réclama ladite somme au tribunal cantonal (tribunal de commerce), qui lui donna raison. La compagnie d’assurances fit recours au Tribunal fédéral (TF).

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Quand le médecin est en même temps l’avocat…

En jouant au football le 2 août 2019, Monsieur X se blesse au genou. Il annonce ce cas seulement le 30 octobre 2019, après une opération du ménisque le 21 octobre 2019. L’assureur accidents Suva estime, en avril 2020, qu’en réalité les effets de l’accident ne se sont pas prolongés au-delà du 20 octobre 2019 et elle rend une décision dans ce sens.

Monsieur X recourt au tribunal cantonal schwytzois, qui lui donne raison et annule la décision de la Suva. Mais celle-ci recourt au Tribunal fédéral (TF). Le recours est rédigé et signé par le médecin traitant du patient.

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Dès le 1er janvier 2022, importantes améliorations des expertises en assurance sociale

De nombreuses critiques ont été élevées par les représentants des assurés, et même par le Conseiller fédéral Alain Berset, sur la qualité souvent défaillante des expertises effectuées en assurance sociale, qu’il s’agisse de l’AI, de l’assurance accidents obligatoire ou d’autres assurances sociales, comme par exemple des couvertures d’indemnités journalières LAMal (à vrai dire assez peu nombreuses dans la pratique).

En particulier, on a reproché aux divers centres d’expertise agréés d’être trop proches des assureurs, et surtout manquant d’impartialité, car tributaires des honoraires régulièrement versés par ces derniers. Un premier progrès a été réalisé ces dernières années par la procédure dite « aléatoire » de choix des centres d’expertise, lorsqu’une expertise pluridisciplinaire devait être faite.

Dès le 1er janvier 2022, une nouveauté s’imposera, soit l’enregistrement des échanges entre l’expert et l’assuré. Ces échanges seront non seulement versés au dossier, mais même communiqués à la commission fédérale chargée d’évaluer la qualité des expertises.

L’assuré — et lui seul — aura la possibilité de renoncer à un tel enregistrement.

Grâce à cette nouveauté, l’assuré et ses avocats pourront contrôler si le rapport établi par le centre d’expertise est bien conforme à ce qui s’est dit (les assurés se plaignent souvent de ne pas retrouver dans le rapport les plaintes qu’ils ont formulées devant l’expert).

Quant au caractère aléatoire pour choisir le centre d’expertise, il vaudra aussi pour les expertises bi-disciplinaires. De plus, une procédure d’entente entre l’assuré et l’assureur devra obligatoirement être suivie s’il y a des divergences sur le choix des experts.

Enfin, la qualité des expertises devrait être améliorée par le fait que la commission fédérale pourra elle aussi contrôler si les rapports des experts sont en harmonie avec les enregistrements.

Un accident de luge entraîne bien des complications…

Lors d’un accident de luge du 19.01.2019, M. X. se blesse au genou. Il subit une arthroscopie et une méniscectomie partielle car il y a rupture du ménisque. L’assureur-accidents AXA estime que cette rupture est due à l’usure ou à une maladie et non à l’accident de luge. Sur recours, le Tribunal cantonal de Bâle-Ville donne raison à l’assuré : son problème de genou provient bien de l’accident de luge. AXA recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Invalidité maladie survenant après une invalidité accident

I

Mme X., née en 1955, devient invalide à la suite d’un accident survenu en 1995 et se voit attribuer une rente de 50% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%.

En 2018, l’assureur-accidents engage une procédure de révision qui aboutit à une expertise selon laquelle, désormais, l’invalidité est totale et elle est due à une maladie. Dès lors, cet assureur-accidents supprime la rente par voie de révision. L’assurée recourt en vain au Tribunal cantonal lucernois. Elle saisit ensuite le Tribunal fédéral (TF).

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Quel est le gain présumé perdu (GPP) pour les calculs de surindemnisation en cas de travail à temps partiel ?

Mme X travaillait à temps partiel comme policière pour le canton du Valais. Devenue partiellement invalide, elle touche une rente de la Caisse de pension. Cette rente est cependant réduite pour cause de surindemnisation depuis le 1er octobre 2017 : le cumul des diverses prestations dépasse le 90% du gain dont l’assurée est privée (« gain présumé perdu » ou GPP). La question est de savoir comment calculer ce plafond (également appelé souvent « seuil de surindemnisation ») pour un assuré travaillant à temps partiel : si l’assuré démontre que sans invalidité il travaillerait désormais à plein temps, doit-on fixer ce plafond à un salaire de plein temps ou faut-il se baser sur le pensum que réalisait l’assuré lors de l’atteinte à la santé ?

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Les anciennes poursuites peuvent-elles être communiquées à des tiers ?

En 2018, Mme X s’est vu notifier une poursuite pour un peu plus de fr. 1’000.- par une société Y Sàrl. Comme cette poursuite a été frappée d’opposition, Y Sàrl a demandé la mainlevée, mais le juge a refusé d’entrer en matière. Cette poursuite peut-elle être communiquée à des tiers ? Mme X invite l’Office à ne pas le faire. L’Office refuse: peu importe à son avis le résultat de la procédure de mainlevée : il suffit qu’une requête de mainlevée ait été déposée. Mme X recourt en vain au Tribunal cantonal. Elle porte l’affaire devant le Tribunal fédéral. 

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